Claimant v. State regarding Withdrawn Employment Promise
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from the State for prejudice stemming from the withdrawal of a promised employment as a supervisor for a national universal service cohesion stay, alleging wrongful termination or breach of promise following his participation in initial coordination meetings. The court rejected the claim, reasoning that the claimant's interactions were with a partner association responsible only for pre-selection, not recruitment, and that the subsequent official rejection of his application by the educational services meant no binding contract was ever concluded, nor was there a clear, firm promise of recruitment emanating directly from the State administration sufficient to engage its liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. State regarding Withdrawn Employment Promise: The court rejected the claim, reasoning that the claimant's interactions were with a partner association responsible only for pre-selection, not recruitment, and that the subsequent official rejection of his application by the educational services meant no binding contract was ever concluded, nor was there a clear, firm promise of recruitment emanating directly from the State administration sufficient to engage its liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejecting the applicant's request is based on this article (implicitly encompassing the reasons discussed in the judgment).
This article was cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs incurred but not included in the judgment costs (frais exposés et non compris dans les dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2021, M. A C, représenté par la SCP Vinsonneau-Palies-Noy-Gauer et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 400 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- diplômé et ayant une expérience dans le domaine de l'animation, il a postulé en avril 2021 auprès du service en charge du service national universel et, en réponse, le poste d'adjoint d'encadrement lui a été proposé pour une durée de travail de 36 jours et une rémunération globale de 3 400 euros nets ; il a été averti le 16 avril 2021 que sa candidature au poste d'adjoint d'encadrement avait été retenue et qu'il devrait dans un premier temps travailler sans contrat ; le 20 avril 2021, dans une réunion de cadrage, des premières missions lui ont été confiées et, à ce titre, le 21 avril 2021, il est intervenu au cours d'une visioconférence, puis a continué à exercer ses missions, avant de demander son contrat d'engagement ; par décision datée du 6 mai 2021, les services de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) du Gard lui indiquent finalement qu'il a été dessaisi de l'emploi promis ; le 2 juin 2021, il a formé une réclamation indemnitaire préalable tendant à la réparation de ses préjudices à hauteur de 5 400 euros ;
- l'engagement de la responsabilité de la DSDEN du Gard pour faute est engagée, dès lors qu'une relation de travail entre l'Etat et le requérant a débuté dès le 16 avril 2021 et qu'une décision datée du 6 mai 2020 a mis fin, de façon illégale et donc fautive, à cette relation de travail ;
- en tout état de cause, la responsabilité de l'Etat est engagée sur le terrain de la promesse non tenue, dès lors qu'il est incontestable que les services de la DSDEN du Gard lui ont promis une embauche, l'ont informé de son recrutement et l'ont assigné à des missions précises dont il a débuté l'accomplissement ;
- dans ces conditions, il est en droit de solliciter le versement de la somme de 3 400 euros au titre de la rémunération qu'il aurait dû percevoir sur l'emploi litigieux ; en outre, il a subi une perte de chances de pouvoir être recruté et a refusé d'autres offres d'emploi, ce qui constitue un préjudice évalué à hauteur de 1 500 euros ; enfin, il réclame la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral compte tenu de la remise en cause de ses compétences professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique.
Ont été entendus de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- les conclusions de Mme B ;
- et les observations de Me Lalubie, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a présenté une candidature afin de travailler auprès de l'association Léo Lagrange, partenaire de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Gard, sur le poste d'adjoint d'encadrement pour un séjour de cohésion organisé dans le cadre de la mission SNU (service national universel). Cette candidature a été adressée à l'administration rectorale par demande écrite du 21 avril 2021. L'inspecteur d'académie a rejeté ladite candidature par décision du 6 mai 2021. M. C forme un recours indemnitaire en demandant au tribunal de condamner l'Etat à réparer les conséquences dommageables de ce refus de candidature par le versement d'une indemnité totale de 5 400 euros au titre des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. M. C soutient qu'il a été embauché dès le mois d'avril 2021, de sorte que la décision du 6 mai 2021 précitée serait constitutive d'une rupture fautive de son contrat de travail engageant la responsabilité de l'Etat et, en tout état de cause, que l'administration rectorale n'a pas tenu la promesse d'embauche qui lui a été faite.
3. Il résulte de l'instruction que l'association Léo Lagrange, auprès de laquelle M. C souhaitait travailler, est titulaire d'un partenariat conclu avec les services de l'Etat (service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports SDJES) ayant pour objet la gestion de la mise en place du séjour de cohésion SNU 2021. Ce partenariat stipule en son point 3 que l'association Léo Lagrange a seulement pour mission d'accompagner les services de l'Etat dans le recrutement des encadrants du séjour de cohésion, par l'analyse des besoins, la diffusion des annonces, la pré-sélection des candidats, les vérifications administratives et l'élaboration des dossiers, mais n'a aucun pouvoir pour procéder au recrutement des candidats sélectionnés.
4. Il en résulte, en premier lieu, que ni l'échange de plusieurs courriels que M. C a eu avec l'association Léo Lagrange en avril 2021, ni sa participation à une réunion de cadrage le 20 avril 2021 au sein de l'association, ni sa participation à une réunion par visio-conférence le 21 avril 2021 au sein de l'association, ne sauraient constituer un recrutement avalisé ou conclu par les services de l'Etat, alors que la demande d'embauche de l'intéressé du 21 avril 2021 adressée à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Gard a été rejetée par décision expresse de l'administration rectorale du 6 mai 2021. M. C n'est donc pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour rupture fautive d'un contrat qui n'a pas été conclu.
5. Il en résulte également, en second lieu, que les échanges de courriel précités ou sa participation aux réunions précités, à supposer qu'ils révèlent une promesse d'embauche de la part de l'association Léo Lagrange, ne sauraient en tout état de cause caractériser une promesse de recrutement claire, ferme et sans ambiguïté émanant de l'administration rectorale et, par suite, susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat sur ce fondement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard, de sorte que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2102715 de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de région académique Occitanie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
J.B. D
Le greffier,
E. NIVARD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.