State Liability for Failure to Timely Rehouse Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, who was recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in September 2019 due to residing in temporary accommodation, sought damages from the State for failure to provide rehousing. The court found the State liable because the Prefect failed to offer rehousing within the six-month statutory deadline starting from March 26, 2020, causing the applicant to endure prolonged unsuitable living conditions until rehousing occurred on July 13, 2021; consequently, the State was ordered to pay €550 in damages for disturbances to living conditions, including moral prejudice, and €1,300 for legal fees to the applicant's counsel under the provisions for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Timely Rehouse Priority Applicant: The court found the State liable because the Prefect failed to offer rehousing within the six-month statutory deadline starting from March 26, 2020, causing the applicant to endure prolonged unsuitable living conditions until rehousing occurred on July 13, 2021; consequently, the State was ordered to pay €550 in damages for disturbances to living conditions, including moral prejudice, and €1,300 for legal fees to the applicant's counsel under the provisions for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the final order to rule on the payment of fees to the lawyer under legal aid.
The basis for ordering the State to pay damages to M. B.
The basis for ordering the State to pay the lawyer's fees under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, M. B, représenté par Me Chamas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité totale de 3 700 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris informe le tribunal que M. B a été relogé le 13 juillet 2021.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. Simonnot a donné lecture de son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 février 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont donc devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur la responsabilité :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 26 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai des six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 26 mars 2020.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B a été relogé le 13 juillet 2021, date de signature du bail, dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.
Sur l'indemnisation :
5. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 13 juillet 2021, date du relogement de M. B par l'Etat, la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté, M. B continuant d'occuper un hébergement dans un logement de transition, au sein d'une chambre dans un foyer pour jeunes travailleurs. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. B a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'était pas insalubre. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 550 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Chamas, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chamas de la somme de 1300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une indemnité de 550 (cinq cent cinquante) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à Me Chamas, avocate de M. B une somme de 1 300 (mille trois cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative l'aie juridique, sous réserve que Me Chamas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Chamas.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
A. GUILLOU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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