Claimant v. Municipality Regarding Indemnity for Prefecture Mission Duties (2015-2017)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of an implicit refusal by the municipality to pay an indemnity for prefecture mission duties from 2015 to 2017, arguing the refusal was based on an incompetent authority and a legal error (applying a zero multiplier). The court ruled that the claim for 2015 was time-barred by prescription, and the claim for 2017 was barred by the subsequent abrogation of the indemnity decree; however, the municipality's reasoning for 2016, based on being unable to set the adjustment multiplier after the change from notation to professional review, was flawed because the new review process could still provide the necessary basis for modulation, leading the court to annul the decision regarding 2016 and order the municipality to re-examine the claimant's situation for that year, while rejecting the claims for 2015 and 2017 and awarding costs to the claimant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, Article 4, Article 1, Article 6; Claimant v. Municipality Regarding Indemnity for Prefecture Mission Duties (2015-2017): The court ruled that the claim for 2015 was time-barred by prescription, and the claim for 2017 was barred by the subsequent abrogation of the indemnity decree; however, the municipality's reasoning for 2016, based on being unable to set the adjustment multiplier after the change from notation to professional review, was flawed because the new review process could still provide the necessary basis for modulation, leading the court to annul the decision regarding 2016 and order the municipality to re-examine the claimant's situation for that year, while rejecting the claims for 2015 and 2017 and awarding costs to the claimant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly annuls the decision of the municipality regarding the payment of the indemnity for the year 2016, forming the main ground for the partial acceptance of the appeal.
This procedural order enjoins the mayor to re-examine the situation of the applicant for the year 2016 following the annulment.
This article orders the municipality to pay a sum to the applicant under the specified administrative justice code provision concerning costs.
This procedural order admits the intervention of the trade union CFDT Interco Moselle.
This article rejects the municipality's claims regarding costs under the specified administrative justice code provision.
This provision is cited for ordering the municipality to pay costs to M. B (Article 4) and for rejecting the municipality's claim for costs (Article 6).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Metz lui a refusé le versement de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Metz de procéder au réexamen de sa situation et de fixer les coefficients multiplicateurs d'ajustement pour la période considérée au regard de sa valeur professionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui verser une somme correspondant au montant de l'indemnité auquel il a droit pour la période considérée, avec les intérêts au taux légal, dans un délai d'un mois supplémentaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Metz le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- le maire a commis une erreur de droit en appliquant le coefficient zéro à tous ses agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la commune de Metz, représentée par Me Olszak, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance antérieure au 1er janvier 2016 est prescrite ;
- le maire était en situation de compétence liée pour refuser le versement de la prime ;
- à titre subsidiaire, le décret du 5 mai 2017 fait obstacle au versement de l'indemnité pour la période postérieure au 1er janvier 2017 ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 21 décembre 2021, le syndicat CFDT Interco Moselle demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. B.
Il soutient que :
- son intervention est recevable ;
- l'indemnité doit être versée pour l'année 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 portant création d'une indemnité temporaire de sujétion des services d'accueil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devys, rapporteure,
- les conclusions de M. Lusset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 17 décembre 2020, M. B a demandé au maire de Metz de lui verser l'indemnité d'exercice des missions de préfecture pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur l'intervention du syndicat CFDT Interco Moselle :
2. Le syndicat CFDT Interco Moselle justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l'appui de la requête formée par M. B est recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'année 2015 :
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit () des communes (), toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". L'article 2 de la même loi dispose que : " la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (), tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ".
4. Les droits sur lesquels les créances dont se prévaut M. B sont fondées ont été acquis au cours des années 2015 à 2017. En application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et ont, s'ils n'étaient pas expirés, été interrompus par la demande de paiement le 17 décembre 2020. Par suite, sont prescrites les sommes dont M. B a demandé le versement pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015.
En ce qui concerne l'année 2016 :
5. La commune de Metz soutient qu'elle se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande du requérant tendant au versement de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dès lors qu'elle n'était plus en mesure de fixer le coefficient et donc d'attribuer l'indemnité à compter du 1er janvier 2015, date à laquelle le système de notation a été remplacé par un entretien professionnel avec une appréciation générale littérale. Toutefois, la circonstance que l'évaluation portée sur la valeur professionnelle des agents de la collectivité s'effectue, depuis le 1er janvier 2015, non plus dans le cadre d'une notation mais dans celui d'un entretien professionnel, est sans incidence sur le droit des intéressés à percevoir l'indemnité d'exercice de missions des préfectures, dès lors qu'il n'est pas établi que l'autorité administrative serait dans l'incapacité d'arrêter le coefficient multiplicateur d'ajustement des agents concernés au vu du compte-rendu de leur entretien professionnel. En prévoyant que la prime mensuelle sera modulée individuellement " selon une évaluation portée sur la valeur professionnelle des agents au travers de la notation administrative ", les auteurs de la délibération du 29 avril 2004 ont simplement voulu signifier que la fixation des coefficients individuels sera subordonnée aux résultats, non pas d'une évaluation ad hoc, mais de l'évaluation annuelle prévue à l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984, que celle-ci prenne la forme d'une notation ou d'un entretien. Le motif de la décision, fondée sur la compétence liée, est ainsi erroné.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de versement de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture pour l'année 2016.
En ce qui concerne l'année 2017 :
7. Aux termes de l'article 4 du décret du 5 mai 2017 : " Le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures est abrogé. ". Cette abrogation fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande du requérant pour les sommes postérieures au 1er janvier 2017. Si le motif tiré de la compétence liée est erroné, ainsi qu'il a été dit au point 5, il résulte de l'instruction que la commune de Metz aurait pris la même décision si elle s'était fondée seulement sur le motif tiré de l'abrogation de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures pour l'année 2017. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de versement de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture pour l'année 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée en tant qu'elle rejette la demande de M. B tendant au versement de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture pour l'année 2016, implique seulement, eu égard au motif d'annulation, que le maire de la commune de Metz procède au réexamen de la situation de M. B pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Dans les circonstances de l'espèce, il y a dès lors lieu d'enjoindre au maire de la commune de Metz de réexaminer la situation du requérant, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Metz la somme de 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT Interco Moselle est admise.
Article 2 : La décision de la commune de Metz est annulée en tant qu'elle rejette la demande de M. B tendant au versement de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture pour l'année 2016.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Metz de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 4 : La commune de Metz versera à M. B une somme de 200 (deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Metz tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au syndicat CFDT Interco Moselle et à la commune de Metz.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Devys, première conseillère
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La rapporteure,
J. Devys
Le président,
S. DhersLe greffier
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,