Legislator Jurisprudence & Législation
2102703 Généré par l'IA

Official vs. Mayor Regarding Withdrawal of Delegated Functions

Numéro de cause 2102703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An elected official sought the annulment of the decision by the mayor to withdraw his delegated functions, arguing the removal was based on inaccurate grievances and a broken verbal agreement regarding future mayoral succession. The court rejected the official's claims because the mayor is legally permitted to withdraw delegations at any time, provided the decision is not based on factually incorrect motives or unrelated to the proper functioning of the municipality, and the documented lack of trust between the mayor and the official was sufficient justification for the removal. Furthermore, the municipality's defense submissions were struck from the record as inadmissible because the municipality failed to provide the necessary council deliberation authorizing the mayor to legally represent it in court proceedings despite a formal request.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Official vs. Mayor Regarding Withdrawal of Delegated Functions: The court rejected the official's claims because the mayor is legally permitted to withdraw delegations at any time, provided the decision is not based on factually incorrect motives or unrelated to the proper functioning of the municipality, and the documented lack of trust between the mayor and the official was sufficient justification for the removal. Furthermore, the municipality's defense submissions were struck from the record as inadmissible because the municipality failed to provide the necessary council deliberation authorizing the mayor to legally represent it in court proceedings despite a formal request.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision déléguée usurpation de fonction procédure en annulation réélection d'agents publics annulation de la décision administrative absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article rejects the applicant's request to annul the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request to annul the decision.

Article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales

This article was cited to establish the legal framework governing the mayor's ability to withdraw delegations, although the court ultimately found the withdrawal justified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2021, 20 janvier 2022,

15 février 2022, 10 mars 2022 et 13 avril 2022, M. D A, adjoint au maire, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le maire de Tremblois-lès-Carignan lui a retiré ses délégations.

Il soutient que :

- il ne l'a pas dénigré au cours de la campagne électorale pour les élections municipales de 2020 ;

- il a présenté sa candidature pour le poste de premier adjoint après que le maire a rompu l'accord verbal lui réservant le poste de second adjoint ;

- le maire ne l'inclut pas dans l'exercice des fonctions qui incombent au maire et à ses adjoints et, dès lors, il a cessé de présenter aux permanences à compter du mois de septembre 2021 ;

- le maire l'exclut des affaires communales en omettant de lui en informer ;

- il s'implique dans la tenue des réunions du conseil municipal ;

- il rédige les procès-verbaux des réunions du conseil municipal et celui afférent au 5 octobre 2021 a été modifié de la propre initiative du maire, sans qu'il en soit informé ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier 2022, 4 février 2022,

25 février 2022 et 17 mars 2022, la commune de Tremblois-lès-Carignan conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 19 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, en dépit d'une invitation à régulariser, la commune de Tremblois-lès-Carignan n'a produit aucune délibération donnant à son maire qualité pour la représenter dans le cadre de la présente instance et que, dès lors, les écritures présentées en défense doivent être écartées des débats comme irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B E,

- les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique,

- les observations de M. A et du maire de la commune de Tremblois-lès-Carignan.

Considérant ce qui suit :

1. M. Hilger, conseiller municipal de Tremblois-lès-Carignan depuis le 23 mai 2020, a été désigné premier adjoint au maire par une délibération du conseil municipal en date du

23 mai 202. Après un entretien qui s'est tenu le 5 octobre 2021, le maire de Tremblois-lès-Carignan, par un arrêté du 26 octobre 2021, lui a retiré ses délégations de fonctions en matière d'état civil et de gestion financière et comptable. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision portant retrait de ses délégations.

Sur l'étendue du litige :

2. Si M. A a joint à sa requête deux arrêtés municipaux du 16 juin 2020 ayant respectivement pour objet une délégation de signature et une délégation de fonctions, il a versé au dossier, sur l'invitation du tribunal tendant à ce qu'il produise la ou les décisions attaquées, l'arrêté municipal du 26 octobre 2021 portant retrait de ses délégations de fonctions. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, qui sont dirigées contre la décision portant retrait de " ses " délégations, doivent être regardées comme tendant uniquement à l'annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité des écritures produites en défense :

3. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ; ".

4. En dépit d'une invitation adressée à la commune de Tremblois-lès-Carignan le

4 août 2022, celle-ci n'a produit aucune délibération du conseil municipal donnant qualité à son maire pour représenter la commune dans le cadre de la présente instance. Dès lors, les mémoires produits en défense, qui sont signés par le maire, doivent être écartés des débats comme irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. " Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs matériellement inexacts ou étrangers à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints ou à un autre membre du conseil municipal.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, pour critiquer la légalité de la décision en litige, remet en cause la matérialité des griefs que le maire lui a exposés lors d'un entretien qui a eu lieu le 5 octobre 2021 pour lui annoncer sa décision de lui retirer ses délégations de fonctions. Il fait valoir, en outre, que le véritable motif qui fonde la décision en litige est l'intention du maire de ne pas honorer un accord verbal par lequel celui-ci se serait engagé à se retirer à mi-mandat afin de lui permettre d'être élu maire pour le restant du mandat à accomplir. Toutefois, M. A admet dans ses propres écritures qu'il n'y a jamais eu de relation de confiance entre lui et le maire. Au demeurant, les propos tenus lors de l'audience, tant par le maire que par M. A, établissent l'existence d'une dissension entre le maire et son adjoint. Dès lors que l'absence d'une relation de confiance est, à elle seule, de nature à justifier la décision en litige, M. A n'est pas fondé à soutenir que celle-ci serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 26 octobre 2021 portant retrait des délégations de fonctions de M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune de Tremblois-lès-Carignan.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

M. Philippe Cristille, président,

Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

Le rapporteur,

Ph. E

Le président,

O. NIZET

Le rapporteur,

Ph. E

Le président,

O. NIZET

La greffière,

I. DELABORDE