Municipality v. Carport Opposition Refusal and Demolition Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a municipal decision refusing opposition to a prior declaration for constructing a carport and the destruction of the carport, alleging procedural flaws, proximity to the property line creating instability, impact on privacy due to elevation, and construction partially on the applicant's property. The court rejected the claims for the carport's destruction and the applicant's counterclaim regarding a boundary wall, ruling that the administrative jurisdiction is incompetent to order the demolition of structures based on urban planning infractions, as jurisdiction lies with the judicial authority. Regarding the annulment request, the court held that prior consultation with neighboring owners is not required for urban planning authorization, rejected the argument concerning the minimum distance from the boundary as the project complied with the applicable regulation allowing construction at the limit, and determined that claims regarding privacy and encroachment on private property rights, which fall under private law, cannot be grounds for annulling the urban planning authorization, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 480-5 du code de l'urbanisme, article R.111-17 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Municipality v. Carport Opposition Refusal and Demolition Suit: The court rejected the claims for the carport's destruction and the applicant's counterclaim regarding a boundary wall, ruling that the administrative jurisdiction is incompetent to order the demolition of structures based on urban planning infractions, as jurisdiction lies with the judicial authority. Regarding the annulment request, the court held that prior consultation with neighboring owners is not required for urban planning authorization, rejected the argument concerning the minimum distance from the boundary as the project complied with the applicable regulation allowing construction at the limit, and determined that claims regarding privacy and encroachment on private property rights, which fall under private law, cannot be grounds for annulling the urban planning authorization, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis empowering the judicial judge, not the administrative judge, to order demolition for urban planning infractions.
Cited in the reasoning, but the claim regarding its violation was ultimately dismissed and did not form the basis for the final order.
This article constitutes the final order rejecting the main request by M. B.
This article constitutes the final order rejecting the reconventional claims by M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 avril 2021 et les 10 juillet 2022 et 12 juillet 2023, M. E B, agissant en son nom propre et en tant que représentant de sa mère, Mme D B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté de non opposition du 13 mars 2021 du maire de la commune de Saint-Hilaire-Lez-Cambrai à la déclaration préalable déposée le 17 novembre 2020 par M. C A pour la construction d'un carport sur un terrain sis 21, rue du Général de Gaulle ;
2°) d'ordonner la destruction de ce même carport.
Il soutient que :
- il n'a pas été consulté avant l'édiction de l'arrêté attaqué ;
- le projet est implanté trop près de la limite séparative de sa propriété, fragilisant la clôture séparant les deux parcelles ;
- l'implantation du projet en surplomb de sa parcelle nuit à son intimité ;
- le carport a été construit de façon non conforme à l'autorisation d'urbanisme délivrée, dès lors que ses fondations ont été en partie réalisées sur sa propriété.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2021, M. C A conclut au rejet de la requête et demande au tribunal d'ordonner à M. B de refaire les travaux de son mur d'enceinte objets de la déclaration préalable n° DP055953316C0009 du 28 décembre 2016, dès lors que ce mur s'appuie sur celui de son habitation.
Il soutient que :
- la requête n'est pas recevable dès lors que M. B n'a pas qualité pour agir au nom de sa mère, propriétaire occupante de la maison sise 21 rue François Mitterrand, n'étant pas son seul enfant ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, la commune de
Saint-Hilaire-lez-Cambrai conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour, d'une part, ordonner la destruction du carport faisant l'objet de l'arrêté litigieux et d'autre part, ordonner la reprise des travaux réalisés par M. B au titre de la déclaration préalable
n° DP055953316C0009 du 28 décembre 2016, le juge judiciaire étant seul compétent pour sanctionner les infractions aux règles d'urbanisme et à la législation relative aux autorisations d'urbanisme et pour ordonner, le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, la démolition des installations litigieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grard,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête et dans le dernier état de ses écritures, M. B demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-Hilaire-Lez-Cambrai en date du 13 mars 2021 de non opposition à la déclaration préalable déposée le 17 novembre 2020 par M. A pour la construction d'un carport sur un terrain sis 21, rue du Général de Gaulle et, d'autre part, d'ordonner la destruction de ce carport.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Le juge judiciaire est seul compétent pour sanctionner les infractions aux règles d'urbanisme et à la législation relative au permis de construire et pour ordonner, le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, la démolition des installations litigieuses.
3. Il résulte de ce qui précède que tant les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal ordonne la destruction du carport érigé au 21, rue du Général de Gaulle à
Saint-Hilaire-Lez-Cambrai en raison de sa non-conformité à l'autorisation d'urbanisme délivrée que celles présentées par M. A à titre reconventionnel relatives à la destruction d'un mur d'enceinte sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, les autorisations d'utilisation du sol ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la réglementation d'urbanisme. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe que l'avis des propriétaires des parcelles voisines du terrain d'assiette d'un projet pour lequel une autorisation d'urbanisme est sollicitée doit être recueilli préalablement à la délivrance de cette autorisation. Dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté attaqué a été pris sans préalablement recueillir l'avis de M. B, en tant que nu propriétaire de la parcelle voisine du terrain d'assiette du projet est inopérant et doit, par suite, être écarté comme tel.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.111-17 du code de l'urbanisme : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ".
6. Il résulte de ces dispositions, applicables en l'espèce en l'absence de règlement spécifique au sein de la carte communale de la commune de Saint-Hilaire-lez-Cambrai qui prévoit que toute autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol sera instruite sur le fondement des dispositions du règlement national d'urbanisme, que le carport de M. A doit être implanté soit en limite séparative de sa parcelle soit en recul de trois mètres par rapport à
celle-ci. Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de déclaration préalable que le carport doit être implanté en limite séparative des parcelles du requérant et du pétitionnaire. Dans ces conditions, M. B, qui ne produit au demeurant aucun élément pour établir les dégâts induits sur sa clôture par le projet en litige du fait de son implantation, ne peut utilement soutenir que le projet méconnait la distance minimale d'implantation de trois mètres de la limite parcellaire prévue par les dispositions de l'article R.111-17 du code de l'urbanisme précitée. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, une autorisation d'urbanisme est délivrée sous réserve du droit des tiers. Elle vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme et ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l'autorisation ne méconnaît pas les règles d'urbanisme. Par suite, M. B ne peut utilement alléguer dans le cadre de la présente instance que le projet porte atteinte à son intimité du fait de sa situation en surplomb de sa parcelle. Le moyen doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de non opposition du 13 mars 2021 du maire de la commune de Saint-Hilaire-Lez-Cambrai à la déclaration préalable déposée le 17 novembre 2020 par M. A pour la construction d'un carport sur un terrain sis 21, rue du Général de Gaulle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à M. C A et à la commune de Saint-Hilaire-lez-Cambrai.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
E. GRARDLe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.