Legislator Jurisprudence & Législation
2102701 Généré par l'IA

Rejection of Family Reunification Denial Appeal Due to Lack of Spouse Residence Permit

Numéro de cause 2102701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul the prefect's decision of September 30, 2021, which denied family reunification for the applicant's spouse, finding that the decision was not incompetent or inadequately motivated. The court dismissed the claim that the spouse met the requirements of the law, specifically noting that the applicant's foreign spouse did not hold the requisite valid temporary or multi-year residence permit under relevant code provisions. Furthermore, the court determined that the refusal did not constitute a disproportionate infringement on the right to family life under Article 8 of the ECHR, as the marriage was recent and the applicants failed to establish proof of a common life at the time of the request, leading to the rejection of all related claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Family Reunification Denial Appeal Due to Lack of Spouse Residence Permit: The court dismissed the claim that the spouse met the requirements of the law, specifically noting that the applicant's foreign spouse did not hold the requisite valid temporary or multi-year residence permit under relevant code provisions. Furthermore, the court determined that the refusal did not constitute a disproportionate infringement on the right to family life under Article 8 of the ECHR, as the marriage was recent and the applicants failed to establish proof of a common life at the time of the request, leading to the rejection of all related claims for injunction and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de regroupement familial conjoint étranger droit de séjour décision étrangère absence de vie commune opposition au mariage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande remplissait les conditions fixées par ces dispositions ;
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C était titulaire d'un des documents prévus par l'article R. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande de regroupement familial devait être acceptée par le préfet en application des dispositions de l'article R.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the request for costs against the State, as the State was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. D C et Mme A B épouse C, représentés par Me Chninif, avocat, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B épouse C au bénéfice de son conjoint ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire, à titre principal, de délivrer à M. C une carte de résident valable 10 ans en application des dispositions de l'article 5 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la décision attaquée :

- est entachée d'incompétence ;

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- méconnaît les dispositions de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande remplissait les conditions fixées par ces dispositions ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à leur vie privée et familiale en France ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 13 septembre 2022, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 septembre 2021, le préfet de la Haute-Loire a rejeté la demande de regroupement familial de Mme B épouse C au bénéfice de son conjoint. Les requérants demandent l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La circonstance que la décision attaquée a été signée par le directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Haute-Loire et non par le préfet dudit département n'est, par elle-même et à elle seule, pas de nature à corroborer qu'elle aurait été édictée par une autorité incompétente. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige, tel que soulevé par les requérants, ne peut qu'être écarté.

3. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a rejeté la demande de regroupement familial formée par Mme B épouse C comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.

4. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article R. 434-6 dudit code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. / Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ".

5. Les requérants soutiennent que M. C était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour, délivré le 22 octobre 2020, comportant la mention selon laquelle ce document " n'est valable qu'accompagné du titre de séjour N° 2013016835 délivré à Bordeaux dont les effets sont prolongés jusqu'au 21 janvier 2021 ". Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à regarder M. C comme disposant, à la date de la demande de regroupement familial, d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que soulevé par les requérants, doit être écarté.

6. Les requérants exposent que Mme B épouse C remplissait toutes les conditions légales prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un regroupement familial au bénéfice de son conjoint. À l'appui de ce moyen, les requérants font valoir que M. C était titulaire d'un des documents prévus par l'article R. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande de regroupement familial devait être acceptée par le préfet en application des dispositions de l'article R. 411-6 dudit code et qu'en conséquence M. C devait bénéficier d'une carte de résident de 10 ans en application des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, les requérants n'indiquent pas dans leurs écritures de quel document M. C aurait été dépositaire et dont la possession lui aurait ouvert droit au regroupement familial en vertu des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils se prévalent. Dès lors, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

7. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises. Le préfet dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Les requérants font valoir que M. C vit en France et y travaille depuis le 7 janvier 2016, qu'il y a établi le centre de ses intérêts en se mariant avec Mme B qui dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de ressources suffisantes, d'un logement adapté à la taille de la famille et d'une carte de résident valable 10 ans. Toutefois, les requérants ne contestent pas les mentions de la décision en litige selon lesquelles, d'une part, leur mariage était particulièrement récent, dans la mesure où à la date de la décision attaquée il avait été célébré depuis moins d'un an. En outre, alors que les requérants ne contestent pas, non plus, le défaut de communauté de vie qui leur a été opposé par le préfet de la Haute-Loire, aucun des éléments qu'ils produisent devant le tribunal ne tend à corroborer que M. C, alors qu'il résidait sur le territoire français à la date de la demande de regroupement familial, entretenait une quelconque communauté de vie avec son épouse. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de regroupement familial opposé à Mme B épouse C ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorité préfectorale, en édictant cette décision, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de refus de regroupement familial en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B épouse C au bénéfice de son conjoint.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions des requérants aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les frais d'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C et de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A B épouse C et au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bader-Koza, présidente,

M. Bordes, premier conseiller,

M. Jurie, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.

Le rapporteur,

G. JURIE

La présidente,

S. BADER-KOZA

La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102701