Legislator Jurisprudence & Législation
2102701 Généré par l'IA

Active Solidarity Income Overpayment Debt Remission Denial

Numéro de cause 2102701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court considered a request to cancel a debt of €1,800.84 stemming from overpayments of the active solidarity income benefit, which arose because the claimant failed to declare alimony received since 2018. The court reasoned that because the claimant repeatedly failed to declare the alimony on forms that explicitly listed it as a resource, despite being informed and even explicitly stating she did not receive it upon inquiry, this omission constituted a false declaration, thereby precluding a remission of the debt based on good faith under relevant social action codes. Furthermore, the court found that the claimant failed to provide sufficient evidence to establish the claimed state of "great precarity" at the time the refusal to remit the debt was issued or at the time of judgment, leading to the rejection of the claim for debt discharge.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 262-46 du même code; Active Solidarity Income Overpayment Debt Remission Denial: The court reasoned that because the claimant repeatedly failed to declare the alimony on forms that explicitly listed it as a resource, despite being informed and even explicitly stating she did not receive it upon inquiry, this omission constituted a false declaration, thereby precluding a remission of the debt based on good faith under relevant social action codes. Furthermore, the court found that the claimant failed to provide sufficient evidence to establish the claimed state of "great precarity" at the time the refusal to remit the debt was issued or at the time of judgment, leading to the rejection of the claim for debt discharge.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette perception indue d'indemnités de chômage revenu suffisant action en reconnaissance de dette fausse déclaration surendettement

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This article authorized the President of the Tribunal to designate a specific Vice-President to rule on the case.
Article L. 262-46 du même code
This provision concerns the conditions under which the RSA debt can be waived (good faith or precariousness), which is the core issue being decided on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 262-46 du même code

This provision concerns the conditions under which the RSA debt can be waived (good faith or precariousness), which is the core issue being decided on the merits.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article authorized the President of the Tribunal to designate a specific Vice-President to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2021, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à ses dettes de prestations familiales et de revenu de solidarité active s'élevant à la somme totale de 3 927,62 euros.

Par une ordonnance du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Dijon a transmis les conclusions de la requête de Mme B, en tant qu'elles portent sur des indus de prestations familiales au tribunal judiciaire de Mâcon.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2021.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet 2022, Mme B, représentée par la SCP Saggio-Charret, demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active s'élevant à la somme de 1 800,84 euros.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi

- elle est en situation de grande précarité

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire décline sa compétence pour défendre dans cette affaire.

Elle fait valoir que seul le département de Saône-et-Loire est compétent pour connaître d'un litige relatif au revenu de solidarité activé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le département de

Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Delespierre, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B bénéficie du revenu de solidarité active depuis janvier 2018. Après avoir été informée, en juin 2020, que l'intéressée ne déclarait pas la pension alimentaire qu'elle perçoit depuis 2018, la caisse d'allocations familiales a recalculé les droits de la requérante. Il en a découlé deux indus de revenu de solidarité active, l'un de 2 530 euros pour la période comprise entre avril 2019 et février 2020 et l'autre de 920 euros pour la période comprise entre mars et juin 2020. Ces trop-perçus ont été notifiés le 7 juillet 2020 à la requérante qui a, le 13 octobre 2020, demandé le bénéfice d'une remise gracieuse du solde de ses dettes s'élevant à la somme globale de 1 800,84 euros. Par deux décisions du 7 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire a refusé à la requérante le bénéfice d'une remise gracieuse. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions du 7 septembre 2021 et de la décharger du solde de ses dettes de revenu de solidarité active soit de la somme totale de 1 800,84 euros.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. D'une part, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". D'autre part, aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

4. Il est constant que les indus de revenu de solidarité active en litige résultent de ce que Mme B n'a pas déclaré les ressources issues de pensions alimentaires régulièrement versées par son ex-conjoint. D'une part, l'intéressée ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait devoir déclarer cette pension alimentaire en raison de sa mauvaise connaissance de la langue française. En effet, Mme B a déclaré ne percevoir aucune ressource à chacune de ses déclarations trimestrielles depuis 2018 alors qu'une case " pension alimentaire " est expressément indiquée juste au-dessus de la case " aucune ressource perçue " qu'elle cochait. En outre, l'intéressée ne conteste pas, qu'en réponse à la demande d'information que lui a transmise la caisse d'allocations familiales, elle a expressément affirmé ne pas percevoir de pension alimentaire. Par suite, la réitération de l'omission de déclaration d'une pension alimentaire, qui s'est étendue sur une période de plus d'un an, doit être assimilée à une fausse déclaration.

5. D'autre part, et en tout état de cause, si la requérante invoque une situation financière précaire, elle n'apporte aucun élément probant de nature à corroborer ses allégations. A cet égard, l'avis d'imposition sur les revenus de 2020, établi en 2021, ne permet de connaître la situation financière de l'intéressée ni au 7 septembre 2021, date des décisions attaquées ni à la date du présent jugement. De plus, le département de Saône-et-Loire soutient que Mme B, qui, au demeurant, ne conteste pas le montant de quotient familial que la caisse d'allocations familiales a calculé au 7 septembre 2021, a perçu 1 403,09 euros de prestations sociales et familiale jusqu'en décembre 2021 et que, depuis janvier 2022, l'intéressée perçoit 2 016,09 euros d'aides et prestations. Dès lors, l'état de grande précarité dont se prévaut la requérante n'est pas établi.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander à être déchargée de ses dettes de revenu de solidarité active. Ses conclusions doivent être dès lors rejetées. Toutefois, la requérante peut, si elle s'y croit fondée, s'adresser aux services compétents afin de définir des modalités de remboursement les mieux adaptées à ses capacités financières, même minimes.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de

Saône-et-Loire. Copie, pour information, sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

N. CLa greffière,

A. ROUSSILHE

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,