Case Concerning Recognition of Work Accident and Indemnity Payments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of an implicit rejection regarding the recognition of his work accident, payment of final settlement and paid leave indemnities, and compensation for various prejudices. The court dismissed the claims concerning the work accident recognition and related damages as the administrative jurisdiction is incompetent to rule on matters governed by the Social Security Code, which falls under judicial jurisdiction unless employer fault is proven, which was not the case here. The court also declared moot the claim for a work certificate as it was already provided, rejected the claim for a final settlement as it is not applicable to the end of a fixed-term contract, and annulled the implicit rejection of annual leave compensatory indemnity because the applicant was prevented from taking leave due to sick leave, ordering the administration to calculate and pay this indemnity, while rejecting all other claims for damages due to insufficient proof of prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 1234-9 du code du travail, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 1234-20 du code du travail, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Case Concerning Recognition of Work Accident and Indemnity Payments: The court dismissed the claims concerning the work accident recognition and related damages as the administrative jurisdiction is incompetent to rule on matters governed by the Social Security Code, which falls under judicial jurisdiction unless employer fault is proven, which was not the case here. The court also declared moot the claim for a work certificate as it was already provided, rejected the claim for a final settlement as it is not applicable to the end of a fixed-term contract, and annulled the implicit rejection of annual leave compensatory indemnity because the applicant was prevented from taking leave due to sick leave, ordering the administration to calculate and pay this indemnity, while rejecting all other claims for damages due to insufficient proof of prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article in its dispositive to reject the applicant's claims regarding the non-recognition of the work-related nature of the accident due to judicial incompetence.
The court cited this article in its dispositive to annul the implicit decision refusing to pay annual leave compensation indemnity.
The court cited this article in its dispositive to order the Minister of Justice to issue a decision granting the due annual leave compensation.
The court cited this article in its dispositive to order the State to pay the applicant's costs (frais non compris dans les dépens).
The court cited this article in its dispositive to state that there is no need to rule on the claims seeking annulment of the implicit decision refusing to issue a certificate of employment.
The court cited this article in its dispositive to reject the remaining claims of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars 2021, 10 avril, 22 mai et 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Rouikha, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 24 janvier 2021 en tant qu'elle refuse de reconnaître son accident du 23 août 2019 comme imputable au service, que lui soit remis un solde de tout compte et lui soit versé l'ensemble des indemnités de congés payés ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 33 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implcite de rejet de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident du 23 août 2019 :
- La décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- Elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles 2 du décret du 17 janvier 1986 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne la décision implicite refusant de lui remettre un certificat de travail :
- La décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- Elle méconnait l'article R. 1234-9 du code du travail.
En ce qui concerne la décision implicite refusant de lui remettre un solde de tout compte :
- La décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- Elle est entachée d'une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision implicite refusant de lui verser des indemnités compensatrices de congés annuels :
- La décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- Elle est entachée d'une erreur de droit.
En ce qui concerne la responsabilité de l'administration :
- La décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 23 août 2019 est entachée d'une illégalité fautive ;
- Les décisions opérant des retenues sur son traitement alors qu'il avait justifié son absence par un certificat médical sont entachées d'illégalités fautives ;
- Les décisions refusant de lui remettre son certificat de travail, son attestation pôle emploi et son solde de tout compte sont entachées d'illégalités fautives.
En ce qui concerne les préjudices :
- l'absence de reconnaissance de son accident du travail, lui a causé un préjudice de 10 000 euros ;
- les retenues irrégulièrement effectuées sur ses traitements lui ont causé un préjudice de 10 000 euros ;
-l'absence de remise de son certificat de travail, de son attestation Pôle emploi et de son solde de tout compte dans le délai légal lui a causé un préjudice de 3 000 euros ;
-son préjudice moral s'établit à 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2023 et le 24 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la demande d'annulation de la décision rejetant la demande d'imputabilité au service de l'accident du 23 août 2019 est irrecevable pour tardiveté et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 juillet 2023 à midi.
Les parties ont été informées le 26 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que certaines conclusions étaient susceptibles d'être rejetées en raison d'un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2021 rejetant sa demande tendant à l'obtention d'un certificat employeur, ce document lui ayant été remis et en raison de l'incompétence de la juridiction administrative dans la mesure où le litige concerne l'application des règles d'indemnisation des accidents du travail instituées par le code de la sécurité sociale, dont le contentieux relève exclusivement des juridictions judiciaires en application des dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du code de la sécurité sociale.
Un mémoire en réponse aux moyens d'ordre public, enregistré le 26 avril 2024, produit par M. A a été communiqué. M. A soutient qu'il sollicite avant toute chose que soit reconnue la responsabilité du ministère de la Justice en raison de la faute commise en s'obstinant à ne pas vouloir reconnaître le caractère d'accident du travail de l'accident survenu le 23 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roukhia, représentant M. A.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté par le Centre pénitentiaire de Fresnes par contrat à durée déterminée du 8 août 2018, à compter du 3 septembre 2018, pour occuper les fonctions de moniteur de sport 2ème division, pour une durée de onze mois. Son contrat a été renouvelé par la suite pour une durée d'un an. Le 23 août 2019, il a déclaré avoir été victime d'un accident de service à l'issue d'une séance de sport à l'extérieur. Il a été placé en arrêt maladie du 26 août 2019 au 28 juillet 2020. Son contrat a pris fin le 3 août 2020. Par un courrier du 9 novembre 2020, notifié le 24 novembre 2020, à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, il a sollicité que l'accident du 23 août 2019 soit reconnu comme accident du travail, à ce qui lui soit remis un solde de tout compte, à ce que lui soit versé les indemnités de congés payés devant lui être versées et à ce qu'il soit indemnisé pour les préjudices qu'il estime avoir subi pour un montant total de 33 000 euros. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 24 janvier 2021. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision et la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 33 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subi.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 142-2 du même code, " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail ; 2° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 ; ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret. () / Les agents contractuels : () 2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur ; () ".
4. En application des articles précités, si les prestations dues au titre de la législation sur les accidents de travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur aux agents de droit public bénéficiant d'un contrat, les litiges relatifs à l'application du droit de la sécurité sociale qui peuvent s'élever entre ces agents et l'administration qui les emploie relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sauf si cet accident a pour origine une faute de l'employeur ou de l'un de ses préposés, ce qui n'est ni allégué ni soutenu en l'espèce.
5. Il résulte des mêmes dispositions qu'en dehors des hypothèses dans lesquelles le législateur a entendu instituer un régime de responsabilité particulier, un agent contractuel de droit public, victime d'un accident du travail, dès lors qu'il ne se prévaut pas d'une faute intentionnelle de son employeur ou de l'un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur d'action en réparation devant le juge administratif, conformément aux règles du droit commun.
6. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus implicite de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 23 août 2019 et les conclusions indemnitaires tirées de la faute de cette décision doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision implicite en tant qu'elle refuse de lui remettre un certificat de travail :
7. Aux termes de l'article 44-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " A l'expiration du contrat, l'administration délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes : / 1° La date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat ; / 2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ; / 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu l'attestation employeur du 31 décembre 2020 qui contient les mentions prévues par l'article 44-1 du décret du 17 janvier 1986 précité. Dès lors, ces conclusions sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne la décision implicite en tant qu'elle refuse de lui remettre son solde de tout compte :
9. Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail : " Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ". Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, applicable aux agents publics : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. / () ".
10. Il résulte des textes précités, que l'employeur remet au salarié un document indiquant les sommes reçues lors de la rupture de son contrat de travail. Or d'une part, M. A exerçait au sein de l'administration des fonctions contractuelles de droit public, de sorte que ses relations avec l'administration ne sont pas régies par le code du travail, d'autre part, son contrat n'a pas fait l'objet d'une rupture mais d'une fin de contrat à son échéance sans renouvellement, dès lors il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un " solde de tout compte " au sens de l'article L.1234-20 du code du travail. Ses conclusions à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite en tant qu'elle refuse le versement de son indemnité compensatrice de congé annuel :
11. Aux termes de l'article 1 du décret du 26 octobre 1984 : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / () ". Aux termes de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 : " I. - L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé. / II. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. / L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. / L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M A a été empêché, du fait de son congé ordinaire de maladie, de bénéficier de ce droit à congé annuel avant la fin de son contrat le 3 août 2020. Dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris ne pouvait refuser de lui verser une indemnité compensatrice de congés annuels, non pris avant la fin de son contrat le 3 août 2020.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision implicite du 21 janvier 2021 refusant le versement à M. A de son indemnité compensatrice de congé annuel doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire :
14. Cette décision de rejet a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. A qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein-contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
15. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration, après que le requérant ne se soit pas présenté à une contre-visite médicale, a opéré des retenues pour absence de service fait sur les traitements de M. A d'août 2019 à juillet 2020 pour un montant total de 4 878,16 euros. Le requérant soutient n'avoir jamais reçu cette convocation pour une contre-visite médicale prévue le 9 octobre 2019. L'administration ne produit aucun élément établissant qu'il a été effectivement régulièrement convoqué à cette visite médicale. Toutefois, si le requérant allègue que les retenues figurant sur ses bulletins de paie d'août 2019 à juillet 2020 sont la conséquence de son absence de service fait, aucune pièce du dossier ne permet de l'établir, notamment eu égard au maintien de son plein traitement lors de son congé ordinaire de maladie. Par voie de conséquence, le requérant n'établissant pas l'existence de son préjudice, il y a donc lieu d'écarter cette demande indemnitaire.
16. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'absence de remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un solde de tout compte dans le délai légal était constitutive d'une illégalité fautive. Cependant, tel qu'il a été exposé au point 10 du présent jugement, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de lui remettre un solde de tout compte, par suite cette faute alléguée doit être écartée. Il résulte de l'instruction que l'administration a transmis au requérant son attestation pôle emploi le 31 décembre 2020, soit près de cinq mois au-delà de la fin de son contrat et ne lui a pas remis son certificat de travail. Il résulte des articles 44-1 du décret du 17 janvier 1986 et de l'article R. 1234-9 du code du travail, précités que l'administration était tenue de transmettre au requérant dans un délai raisonnable ces documents, tant l'absence que la tardiveté dans la transmission du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi doivent dès lors être considérées comme fautives et de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Cependant, il résulte de l'instruction que le requérant a bénéficié des allocations de retour à l'emploi à compter du 19 novembre 2020, soit en l'absence des documents précités. Par suite, le requérant n'établit pas l'existence d'un préjudice résultant de la faute sus-évoquée de l'administration, ces conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent donc être écartées.
17. En dernier lieu, M. A demande la réparation du préjudice moral résultant des illégalités commises par l'administration sources pour lui d'inquiétudes, d'anxiété et de troubles du sommeil, de plus lors d'une période au cours de laquelle sa femme était enceinte. Toutefois, il ne verse à la procédure aucune pièce permettant d'établir la réalité de ce préjudice. Par suite, il y a lieu d'écarter cette demande indemnitaire.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
18. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ".
19. Le présent jugement, qui annule la décision refusant le versement à M. A de son indemnité compensatrice de congé annuel, implique nécessairement que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris prenne une décision versant à ce dernier la somme correspondant aux congés annuels qu'il n'a pu prendre du fait de son congé de maladie. Il y a lieu par suite de renvoyer le requérant devant l'administration pour qu'elle calcule et verse les sommes dues à ce titre. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de reconnaissance d'imputabilité au service du 23 octobre 2019 de M. A, et les demandes indemnitaires afférentes sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La décision implicite du 21 janvier 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris refusant le versement des indemnités compensatrices de congé annuel à M. A est annulée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite du 14 novembre 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris refusant de lui remettre un certificat de travail.
Article 4 ; Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre une décision versant la totalité des indemnités compensatoires de congés annuels qui lui sont dues.
Article 5 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Rouikha et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière