Legislator Jurisprudence & Législation
2102698 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Annulment of Visa Refusal

Numéro de cause 2102698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A non-citizen, who had previously been denied a long-stay visa as the spouse of a French national, sought judicial review to annul the prefect's decision of April 29, 2021, arguing the rejection violated her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and constituted a manifest error of assessment. However, the applicant later filed a memorandum on September 26, 2022, formally and unconditionally withdrawing her entire request, leading the court to acknowledge the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Annulment of Visa Refusal: However, the applicant later filed a memorandum on September 26, 2022, formally and unconditionally withdrawing her entire request, leading the court to acknowledge the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa procédure en annulation droit de rétractation suspension de la procédure révocation de l'autorisation de séjour conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's initial request (which was the subject of the final order accepting the withdrawal) regarding the allocation of costs.

article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify the decision to dispense the rapporteur public from presenting conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de visa long séjour sur place en qualité de conjoint d'un citoyen français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet a dénaturé le fondement juridique de sa demande en la regardant comme une demande de visa long séjour sur place en qualité de conjoint de Français, alors qu'elle sollicitait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, la requérante déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duroux, conseillère ;

- et les observations de Me Traversini, substituant Me Ciccolini, représentant Mme A, confirmant le désistement de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 10 décembre 1988, est entrée sur le territoire français le 3 août 2016. A la suite de sa demande de titre de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivré le 18 décembre 2019. Par une décision du 14 mai 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de visa long séjour sur place en qualité de conjoint de Français. Par courrier du 16 février 2021, Mme A a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour en qualité de conjoint de Français. Par une décision du 29 avril 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 29 avril 2021.

2. Il résulte des termes du mémoire susvisé enregistré le 26 septembre 2022 que le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, conseillère,

Mme Chaumont, conseillère,

assistés de Mme Génovèse, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

signé

G. DUROUX

Le président,

signé

F.PASCALLa greffière,

signé

S. GENOVESE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier