Legislator Jurisprudence & Législation
2102698 Généré par l'IA

Benefit Reduction Upheld Following Failure to Comply with Control

Numéro de cause 2102698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a departmental decision reducing their social benefit by 80% for one month followed by a four-month suspension for failing to comply with obligations as a beneficiary, specifically for refusing to submit to a required control in August 2020. The court rejected the claim, reasoning that despite the appellant's assertion of not receiving documentation, evidence showed the department had properly informed the beneficiary of the control, and the beneficiary offered no legitimate justification for failing to appear or respond, thus confirming the department acted within its authority by deeming the failure a refusal to comply with controls, as permitted under relevant social action and family code articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 5421-2 du code du travail, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Benefit Reduction Upheld Following Failure to Comply with Control: The court rejected the claim, reasoning that despite the appellant's assertion of not receiving documentation, evidence showed the department had properly informed the beneficiary of the control, and the beneficiary offered no legitimate justification for failing to appear or respond, thus confirming the department acted within its authority by deeming the failure a refusal to comply with controls, as permitted under relevant social action and family code articles.

Mots-clés

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suspension des prestations recours en annulation en droit de l'Union décision motivée dispense du contrôle devoirs de famille violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This is the main operative order rejecting the applicant's claim.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

This article governed the designation of the designated judge who handled the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2021 du président du département de la Moselle confirmant la décision de réduire le versement du revenu de solidarité active de 80 % pendant un mois suivie d'une suspension pendant quatre mois sans droit.

Mme C fait valoir que le département de la Moselle a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le département de la Moselle a pris à l'encontre de Mme C une sanction de réduction du revenu de solidarité active de 80 % pendant un mois suivie d'une suspension pendant quatre mois sans droit par décision du 15 février 2021 confirmant la décision prise le 8 janvier 2021 pour non-respect de ses obligations en tant qu'allocataire de cette prestation. Mme C demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle.

Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section. Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint. ".

Aux termes de l'article L 262-37 du ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre.

Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation.

Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Enfin aux termes de l'article R.262-68 : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence.

Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. ".

3. Il résulte de l'instruction que la réduction de versement du revenu de solidarité active dont le requérant demande l'annulation résulte du refus de se soumettre aux contrôles diligentés par le département de la Moselle en août 2020. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas obtenu de pièce du département, il résulte de l'instruction qu'elle a bien eu la lettre du 17 août 2021 par laquelle le département l'informait de la tenue d'un contrôle la concernant. Dans ses observations à la commission pluridisciplinaire, elle n'apporte aucun élément pour justifier son silence. En conséquence, le département de la Moselle a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que la requérante refusait se soumettre au contrôle. En conséquence, elle n'est pas fondée à contester la décision du 15 février 2021 réduisant son revenu de solidarité active.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

H. A La greffière,

C. ADE

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2102698