Claimant v. Public Hospital Entity and Insurer (Elevator Injury Compensation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of an insurer's prior rejection of her compensation claim and requested that the public hospital entity and its insurer be ordered to pay provisional damages, expert evaluation, and full compensation for injuries allegedly sustained due to a sudden stop of an elevator on February 21, 2020, arguing liability based on the abnormal maintenance of the public work. The court rejected the claim for annulment as the underlying dispute was now one of full jurisdiction, and subsequently rejected the entire demand for liability and damages, reasoning that the claimant failed to provide sufficient evidence establishing the necessary causal link between the claimed damage (a fractured ankle) and the alleged malfunction of the public facility, as the evidence presented was insufficiently detailed or authenticated to prove this crucial element required for holding the public entity liable for abnormal maintenance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Public Hospital Entity and Insurer (Elevator Injury Compensation): The court rejected the claim for annulment as the underlying dispute was now one of full jurisdiction, and subsequently rejected the entire demand for liability and damages, reasoning that the claimant failed to provide sufficient evidence establishing the necessary causal link between the claimed damage (a fractured ankle) and the alleged malfunction of the public facility, as the evidence presented was insufficiently detailed or authenticated to prove this crucial element required for holding the public entity liable for abnormal maintenance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final disposition: the rejection of Ms. C's claim.
This article declares the judgment common to the Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
The applicant's claim for costs under this article was rejected in the reasoning (point 9), but since the claim itself was part of the dispositive orders requested by the applicant (point 7 of the initial request), and the court ruled on it in the dispositive context by rejecting the request (implicitly, by rejecting the entire claim and not ordering payment), this provision is considered relevant to the final ruling on costs, even if the specific cost award request was denied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2021 et 29 juin 2021, Mme A C, représentée par Me Reynaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet de sa demande préalable d'indemnisation prise par la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) le 26 janvier 2021 ;
2°) de désigner un médecin expert avec pour mission d'évaluer son préjudice ;
3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et la SHAM à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis, suite à son accident du 21 février 2020 ;
4°) subsidiairement de condamner l'AP-HM à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de l'indemnisation forfaitaire ;
5°) de condamner l'AP-HM à l'indemniser de l'intégralité des préjudices subis tels qu'évalués par l'expert ;
6°) d'assortir la somme allouée des intérêts moratoires à partir du 24 février 2020 avec capitalisation pour l'année écoulée ;
7°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- elle était dans un ascenseur de l'hôpital de la Timone à Marseille lorsque celui-ci s'est brusquement arrêté au 5ème étage ;
- la matérialité des faits et le lien de causalité entre les dommages qu'elle a subis et le dysfonctionnement de l'ascenseur, ainsi que le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public sont établis ;
- la responsabilité de l'AP-HM est engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ;
- elle est fondée à obtenir le versement d'une provision de 3 000 euros ;
- à défaut, ses préjudices peuvent être évalués à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la Société hospitalière d'assurances mutuelles, représentées par Me Deguitre concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que :
- la requérante n'apporte pas la preuve du dysfonctionnement allégué de l'ascenseur ;
- l'AP-HM n'a commis aucune faute dans l'organisation du service ;
- l'expertise sollicitée ne présente aucune utilité.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, mise en cause, n'a pas produit d'observation.
Par une ordonnance du 7 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charpy,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, épouse C, née le 12 août 1938, expose avoir été victime, le 21 février 2020, d'un accident au sein du groupe hospitalier de la Timone I, à Marseille, l'ascenseur dans lequel elle se trouvait en provenance du 10ème étage ayant marqué un arrêt brutal au 5ème étage. Mme C a présenté, par un courrier en date du 24 février 2020 adressé au service juridique de l'hôpital de la Timone et deux courriers reçus par la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) respectivement les 17 avril 2020 et 22 janvier 2021, une demande d'indemnisation préalable des préjudices résultant de cet accident. La SHAM ayant rejeté cette demande par une décision du 16 janvier 2021, Mme C demande au tribunal, à titre principal, de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis et de désigner un médecin expert avec pour mission d'évaluer ces préjudices ; à titre subsidiaire de les condamner à lui verser une somme de 15 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire.
Sur les conclusions d'annulation :
2. La décision de la SHAM du 26 janvier 2021 rejetant les demandes préalables d'indemnisation en date des 24 février 2020, 17 avril 2020 et 22 janvier 2021 adressées par Mme C à AP-HM et à la SHAM ont eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire à l'égard de l'objet de ses demandes, qui tend à obtenir l'indemnisation des préjudices dont la requérante se prévaut et a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, la requérante ne peut utilement demander l'annulation de cette décision.
Sur la responsabilité :
3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Dans une telle hypothèse, le maître de l'ouvrage ne peut s'exonérer de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant la preuve que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. La responsabilité de la personne publique, maître d'un bien à l'égard de l'usager qui a été victime d'un dommage imputé à ce bien, n'est engagée de plein droit pour défaut d'entretien normal, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, qu'à la condition que le dommage soit imputable à un bien immobilier, seul susceptible de recevoir la qualification d'ouvrage public.
5. Mme C expose que l'ascenseur du groupe hospitalier de la Timone I, à Marseille dans lequel elle se trouvait le 21 février 2020 et qui descendait en provenance du 10ème étage vers le rez-de-chaussée a marqué un arrêt brutal au 5ème étage qui a provoqué sa chute et entraîné une fracture bi-malléolaire de sa cheville gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale. Toutefois la requérante ne produit, à l'appui de ses affirmations, que des attestations de sa fille et son fils n'évoquant pas les circonstances de l'accident, une photographie d'un extrait de la main courante qu'elle affirme avoir déposée, ne comportant pas d'entête, de date ou de signature, les demandes préalables d'indemnisation formées, et de nombreuses pièces médicales. Alors que le récit par la requérante de l'accident dont elle a été victime demeure peu circonstancié, ces pièces ne permettent pas d'apporter la preuve, qui incombe à Mme C, du lien de causalité entre l'ouvrage public que constitue l'ascenseur et les dommages que l'intéressée expose avoir subis. Par suite, Mme C n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'AP-HM et de son assureur la SHAM pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à ce que le tribunal condamne l'AP-HM et son assureur la SHAM à lui verser une provision ou à défaut une indemnité forfaitaire doivent être rejetées, de même que celles aux fins de désignation d'un expert. Les conclusions aux fins de condamnation de l'AP-HM et de son assureur la SHAM à l'indemniser de l'intégralité des préjudices qui seront évalués par l'expert doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun :
7. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, mise en cause, n'a pas produit d'observation. Il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les dépens :
8. La présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens. Dès lors, les conclusions en ce sens de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la l'AP-HP et de la SHAM, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et à la Société hospitalière d'assurances mutuelles.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
M. Secchi, premier conseiller,
Mme Charpy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy
La présidente,
Signé
P. Rousselle
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,