Legislator Jurisprudence & Législation
2102694 Généré par l'IA

Utility Company v. Contractor (Damaged Cable during Public Works)

Numéro de cause 2102694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A utility company sued a contractor for damages of €10,493.51 resulting from the contractor damaging a medium-voltage cable during earthworks performed for a public sanitation authority, which qualified as public works. Because the contractor failed to submit a defense memorandum despite being duly notified, the court deemed the contractor to have acquiesced to the material facts presented in the claim, and established that in the context of public works, the executing contractor is strictly liable to third parties for accidental damage, even absent fault, unless the damage is due to the victim's fault or force majeure. Consequently, the court ordered the contractor to pay the claimed damages plus legal interest starting from December 1, 2020 (the date the payment request was received), and awarded the utility company €1,500 for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article 1231-6 du code civil; Utility Company v. Contractor (Damaged Cable during Public Works): Because the contractor failed to submit a defense memorandum despite being duly notified, the court deemed the contractor to have acquiesced to the material facts presented in the claim, and established that in the context of public works, the executing contractor is strictly liable to third parties for accidental damage, even absent fault, unless the damage is due to the victim's fault or force majeure. Consequently, the court ordered the contractor to pay the claimed damages plus legal interest starting from December 1, 2020 (the date the payment request was received), and awarded the utility company €1,500 for legal fees.

Mots-clés

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utilité publique versement de dommages-intérêts entrepreneur paiement des intérêts prétention de tiers dommages aux installations électriques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1231-6 du code civil

Cited in the reasoning explaining why legal interest must run from a specific date for the principal sum awarded in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the defendant to pay litigation costs to the plaintiff.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, la société anonyme Enedis, représentée par Me Rubin, demande au tribunal :

1°) de condamner la société Axeo TP à lui verser la somme de 10 493,51 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'endommagement d'un câble, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la société Axeo TP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;

- la société Axeo TP est responsable, sans faute de sa part, des dommages causés par l'exécution de travaux publics pour le compte de la société Seramm, Service d'assainissement de la métropole Aix-Marseille-Provence ;

- en outre, la société Axeo TP a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;

- le préjudice matériel subi doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 10 493,51 euros.

La requête a été communiquée à la société Axeo TP, qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Niquet,

- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,

- et les observations de Me Rolland pour la société Enedis.

Considérant ce qui suit :

1. La société Axeo a procédé à des travaux, pour le compte de la société Service d'assainissement Marseille métropole, au 25 boulevard de la Corderie à Marseille. Alors que le 21 février 2020, un préposé de la société Axeo a endommagé un câble HTA exploité par la société Enedis, cette dernière demande au tribunal de condamner la société Axeo à lui verser la somme de 10 493,51 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi de ce fait.

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 janvier 2023 et dont elle a accusé réception le 1er février suivant, la société Axeo TP n'a produit aucun mémoire en défense. Elle est donc réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application.

Sur la responsabilité :

4. En cas de dommage accidentel causé à des tiers par une opération de travaux publics, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, à l'entrepreneur participant à l'exécution des travaux. Celui-ci ne peut alors, pour dégager sa responsabilité, qu'établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

5. Il résulte de l'instruction que le câble HTA exploité par la société Enedis, concessionnaire de service public, implanté au droit du n° 25 du boulevard de la Corderie à Marseille, a été endommagé à l'occasion de la réalisation de travaux de terrassements exécutés par la société Axeo TP, pour le compte de la société " service d'assainissement Marseille métropole ". Une copie de cette requête a été communiquée le 9 avril 2021 à la société Axeo TP qui a été mise en demeure le 26 janvier 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par Enedis ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la société Axeo TP doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Les travaux, qui étaient réalisés par l'entreprise, pour le compte d'une société publique dans un but d'intérêt général, ont revêtu le caractère de travaux publics. Dès lors, même en l'absence de faute de sa part, la société Axeo TP est responsable vis-à-vis de la société Enedis, tiers à l'exécution des travaux, des dommages que ces derniers lui ont causés. Dans ces conditions, la société Enedis est fondée à engager la responsabilité de la société Axeo.

Sur l'évaluation du préjudice :

6. Il résulte des relevés de facture produits par la société Enedis, que le montant des réparations du câble endommagé, dont ni la nécessité, ni le montant ne sont contestés par la société Axeo TP, s'élève à la somme de 10 493,51 euros.

Sur les intérêts :

7. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure () ". Les intérêts moratoires dus en application de cet article, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.

8. La société Enedis demande que la somme au versement de laquelle est condamnée la société Axeo TP soit augmentée des intérêts à compter du 30 novembre 2020, date à laquelle elle lui a adressé une demande du paiement de la somme de 10 493,51 euros. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, date à laquelle la demande de paiement du principal est parvenue à la société Axeo TP.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Axeo TP le versement à la société Enedis d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La société Axeo TP est condamnée à verser à la société Enedis la somme de 10 493,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020.

Article 2 : La société Axeo TP versera à la société Enedis la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Enedis et à la société Axeo TP.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Lopa Dufrénot, présidente,

Mme Niquet, première conseillère,

Mme Ollivaux, première conseillère,

Assistés de M. Giraud, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

signé

A. Niquet

La présidente,

signé

M. Lopa Dufrénot

Le greffier,

signé

P. Giraud

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,