Withdrawal of Appeal Regarding Implicit Refusal of Residency Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who entered the territory in 2019 to join family and had been residing there continuously, sought annulment of the implicit refusal by the prefect to grant a residency permit based on private and family life grounds, arguing violations of relevant national law and the European Convention on Human Rights, and a lack of motivation. However, the court took note of the applicant's subsequent, unconditional declaration of withdrawal of the entire appeal, rendering a decision on the merits unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Withdrawal of Appeal Regarding Implicit Refusal of Residency Permit: However, the court took note of the applicant's subsequent, unconditional declaration of withdrawal of the entire appeal, rendering a decision on the merits unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the notification of the judgment to the parties involved.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2021, Mme C B, représentée par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 26 août 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un courrier, enregistré le 5 avril 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Gossa, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante indienne née en 1957, affirme être entrée en France en octobre 2019 pour y rejoindre sa famille et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Elle a adressé, par un courrier reçu le 14 août 2020 par la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande d'admission au séjour. En l'absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 15 décembre 2020. Mme B a alors, par un courrier reçu le 26 février 2021 par la préfecture, demandé la communication des motifs du refus. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande.
2. Par un courrier, enregistré le 5 avril 2023, la requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
N. A
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,