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2102693 Généré par l'IA

Claimant v. State for Failure to Execute Housing Order

Numéro de cause 2102693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant, recognized as a priority for emergency housing in May 2019 due to homelessness, sought €8,000 in damages from the State for the failure to execute a court order from July 2020 mandating her relocation, which continued until her rehousing on April 8, 2022. The court found the State responsible for fault due to its failure to act following the mediation commission's decision, commencing from November 29, 2019, causing non-pecuniary damages related to the prolonged difficult living conditions, and consequently ordered the State to pay the claimant €600 for the prejudice suffered and €800 for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3; Claimant v. State for Failure to Execute Housing Order: The court found the State responsible for fault due to its failure to act following the mediation commission's decision, commencing from November 29, 2019, causing non-pecuniary damages related to the prolonged difficult living conditions, and consequently ordered the State to pay the claimant €600 for the prejudice suffered and €800 for litigation costs.

Mots-clés

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frais de logement commandement de payer priorité de relogement ordre d'évacuation garantie de loyer impayée prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the main order, condemning the State to pay €600.

Article 2

This article orders the State to pay €800 based on the cited legal provision concerning costs.

Article 3

This procedural article rejects the remaining claims of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to justify the award of costs (frais de l'instance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2021, Mme A C, représentée par Me Cloris, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 29 mai 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 juillet 2020 ordonnant au préfet de la reloger n'a pas été exécuté;

- elle est dépourvue de logement et hébergée par des proches ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal que la requérante avait été relogée le 8 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été différée au 19 octobre 2022, à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 29 mai 2019, désigné Mme A C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 8 juillet 2020, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 28 janvier 2021, reçu le 1er février suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 29 novembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la requérante a été relogée le 8 avril 2022 dans un logement de type T1 situé à Boulogne-Billancourt, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait inadapté à ses besoins et capacités. La période d'indemnisation s'étend donc du 29 novembre 2019 au 8 avril 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 600 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 600 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 800 euros au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 600 euros.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La magistrate désignée

signé

C. BLa greffière

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.