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2102691 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Remission Appeal

Numéro de cause 2102691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a family allowance fund's decision rejecting a request for the gratuitous remission of a €1,553.14 overpayment of activity bonus, which resulted from incorrectly declaring shared custody when a court had established sole residence with the other parent. The administrative court rejected the appeal because the claimant, while not disputing the debt's principle, failed to demonstrate any financial precarity justifying a remission, as the fund is only obligated to grant remission based on good faith or debtor precarity when the overpayment does not stem from fraudulent maneuvers or false declarations.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Family Allowance Fund Overpayment Remission Appeal: The administrative court rejected the appeal because the claimant, while not disputing the debt's principle, failed to demonstrate any financial precarity justifying a remission, as the fund is only obligated to grant remission based on good faith or debtor precarity when the overpayment does not stem from fraudulent maneuvers or false declarations.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette perception indue d'indemnités de chômage surendettement contribution aux frais de cure perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the application, forming the final decision on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 553,14 euros.

Il soutient qu'il n'est pas père isolé.

Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la situation financière du requérant ne fait pas obstacle à ce qu'il rembourse le solde de sa dette.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. Il résulte de l'instruction que M. B a perçu à tort une somme de 1 553,14 euros de prime d'activité du fait qu'il avait déclaré une garde alternée de son fils alors que la résidence de ce dernier avait été fixée au domicile de sa mère par un jugement du 11 mai 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Troyes. Il demande l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté sa demande de remise gracieuse de cette dette. M. B, qui se borne à souligner qu'il s'occupait de son fils lors de ses périodes de repos et durant les week-ends du temps où il partageait le même toit que son épouse et son fils, ne se prévaut d'aucune précarité de sa situation. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aube.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

signé

P. CLe greffier,

signé

A. PICOT

No 2102691