Legislator Jurisprudence & Législation
2102690 Généré par l'IA

Moroccan National Asylum Rejection and Refusal to Stay Upheld

Numéro de cause 2102690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an administrative decision that refused a Moroccan national admission to stay based on asylum and revoked his asylum application certificate, following the rejection of his asylum claim by the national asylum court. The court reasoned that since the asylum claim was definitively rejected by the national court, the individual's right to remain in France ceased on that date, which legally enabled the prefect to refuse further stay based on asylum and abrogate the temporary certificate, rendering the applicant's mere intention to file a request for reconsideration insufficient to challenge the legality of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Moroccan National Asylum Rejection and Refusal to Stay Upheld: The court reasoned that since the asylum claim was definitively rejected by the national court, the individual's right to remain in France ceased on that date, which legally enabled the prefect to refuse further stay based on asylum and abrogate the temporary certificate, rendering the applicant's mere intention to file a request for reconsideration insufficient to challenge the legality of the administrative decision.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile droit de demeurer recours contre des décisions administratives éloignement annulation de la naturalisation facilitée renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order dismisses the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

Article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the request, justifying the end of the right to stay following the rejection of the asylum application.

Article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning as the basis allowing the prefect to refuse the residence permit and repeal the asylum application certificate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2021, M. A B, représenté par

Me Levy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel la préfète de l'Oise a refusé sa demande d'admission au séjour et a abrogé son attestation de demande d'asile.

Il soutient qu'il entend former une demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des articles L. 531-41 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été transmise à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, né le 1er août 1986, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 30 novembre 2020 a rejeté sa demande. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2021. Par un arrêté du 1er juillet 2021 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et a abrogé son attestation de demande d'asile.

2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 mai 2021 la demande de M. B au titre de l'asile a été rejetée. Le droit de l'intéressé à se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. La préfète de l'Oise a ainsi valablement pu rejeter la demande de séjour au titre de l'asile du requérant et abroger son attestation de demande d'asile en application des textes précités. M. B ne peut utilement contester la légalité de ces décisions par le seul motif qu'il aurait l'intention de faire une demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition le 22 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

M. Menet

Le président,

Signé

B. Boutou La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.