Legislator Jurisprudence & Législation
2102689 Généré par l'IA

Candidate v. Rejection of Pedagogical Advisor Application

Numéro de cause 2102689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought to annul the administrative rejection of his application for a pedagogical advisor position, arguing error of law because he was the only applicant holding the mandatory qualification certificate (CAFIPEMF), while the rejection followed the decision to prioritize two other candidates ranked higher by the selection commission. The court annulled the rejection decisions, reasoning that regulatory provisions stipulate that only holders of the specific aptitude certificate can be appointed to the pedagogical advisor role, meaning the administration erred in law by rejecting the sole qualified applicant in favor of candidates lacking the required certification, though the claim for legal costs was ultimately rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Candidate v. Rejection of Pedagogical Advisor Application: The court annulled the rejection decisions, reasoning that regulatory provisions stipulate that only holders of the specific aptitude certificate can be appointed to the pedagogical advisor role, meaning the administration erred in law by rejecting the sole qualified applicant in favor of candidates lacking the required certification, though the claim for legal costs was ultimately rejected.

Mots-clés

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erreur administrative proposition de candidat demande de révision concours administratif évaluation des aptitudes des candidats décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order annulling the administrative decisions.

Article 2

This article contains the dispositive order rejecting the remainder of the applicant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs (which corresponds to Article 2 in the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, et des mémoires enregistrés les 2 novembre 2021, 19 juin et 21 juillet 2022, M. A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale en Saône-et-Loire, rejetant sa demande de mutation sur l'un des deux postes de conseiller pédagogique de la circonscription de Chalon 2, ensemble la décision confirmative prise sur recours gracieux le 23 août 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- la décision du 24 juin 2021 est insuffisamment motivée ;

- il y a erreur de droit en ce que, de tous les candidats, il était le seul titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur (CAFIPEMF) ;

- il y a erreur manifeste d'appréciation, en ce que, compte-tenu de ses qualités professionnelles, il aurait dû être classé au premier rang.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 ;

- le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,

- et les observations de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C exerce les fonctions de conseiller pédagogique au sein de la circonscription du Creusot de l'inspection académique de Saône-et-Loire. Par lettre du 8 juin 2021, il s'est porté candidat à l'un des deux postes de conseiller pédagogique de la circonscription de Chalon 2, qui est un poste à profil (PAP). Par une décision du 24 juin 2021, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale en

Saône-et-Loire, a informé M. C que, s'il avait reçu un avis favorable de la commission départementale d'examen des candidatures, celle-ci l'avait classé en troisième position, que l'inspection académique entendait suivre l'avis de la commission, et que, par suite, sa demande de mutation était rejetée, les deux postes vacants revenant aux agents classés aux deux premières places. M. C a formulé un recours gracieux le 28 juin 2021, doublé le 14 juillet 2021 d'une " demande préalable ", ayant le même objet. L'inspecteur d'académie directeur académique des services de l'éducation nationale en Saône-et-Loire a rejeté ce recours gracieux par une décision du 23 août 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2021, ensemble, la décision confirmative du 23 août 2021.

Sur les conclusions en annulation des décisions des 24 juin et 23 août 2021 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes du I de l'article 5 du décret du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré : " Les enseignants du premier degré titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent exercer la fonction de conseiller pédagogique auprès d'un directeur académique des services de l'éducation nationale ou d'un inspecteur de l'éducation nationale. Les conseillers pédagogiques assurent une mission d'animation pédagogique au niveau de la circonscription ou au niveau départemental. Ils participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants du premier degré. Ils peuvent intervenir dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation de ces personnels ". Selon l'article 1 du décret du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur : " Il est institué un certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur, qui est exigé des candidats aux fonctions comportant des activités d'animation, de recherche et de formation dans le cadre de la formation initiale et continue des instituteurs ou des professeurs des écoles ".

3. Il résulte de ces dispositions que seuls les agents titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur (CAFIPEMF) peuvent être nommés dans les fonctions de conseiller pédagogique. Si l'administration peut, en l'absence de candidat titulaire du CAFIPEMF, faire exercer ces fonctions à titre temporaire par un agent ne remplissant pas cette condition, afin d'assurer la continuité du service public, elle ne peut procéder à la nomination, fut-ce à titre provisoire, de cet agent sur ce poste, qui demeure juridiquement vacant, et qui ne pourra être pourvu que lorsqu'un candidat remplissant les conditions légales aura fait acte de candidature.

4. En l'espèce, il est constant que, des trois candidats aux postes de conseiller pédagogique de la circonscription de Chalon 2, seul M. C possédait la spécialisation CAFIPEMF, et était ainsi susceptible d'être nommé sur ce poste.

5. Si le recteur de l'académie de Dijon se prévaut de la note de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale en Saône-et-Loire, en date du

3 juin 2021, en tant qu'elle prévoit que les non-titulaires du CAFIPEMF peuvent se voir attribuer ces postes à titre provisoire sur leur demande ou sur la demande de l'administration, ces dispositions sont toutefois, pour les motifs exposés au point 3, illégales.

6. En tout état de cause, la note précitée du 3 juin 2021 institue une priorité en faveur des agents possédant la spécialisation CAFIPEMF.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de mutation sur l'un des deux postes de conseiller pédagogique de la circonscription de Chalon 2, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale en Saône-et-Loire, a entaché ses décisions d'erreur de droit. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation des décisions des 24 juin et 23 août 2021.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de frais justifiés, notamment d'honoraires d'avocat, de faire droit aux conclusions de la requête de M. C et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les décisions des 24 juin et 23 août 2021 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale en Saône-et-Loire, sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Rousset, président,

- Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,

- M. Patrice Beaujard, magistrat honoraire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

Le rapporteur,

P. BLe président,

O. Rousset

La greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,