Civil Servant v. State: Annulment of Performance Review Due to Insufficient Service Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil servant sought the annulment of their 2020 professional performance review, arguing procedural flaws, insufficient grounds, and error of law, primarily because they were only present in their post for less than two months that year due to medical leave starting in late October. The court reasoned that under relevant law, an annual professional review requires the official's effective presence for a sufficient duration to allow the supervising authority to properly assess their professional value, and concluded that less than two months' service in 2020 was insufficient for such an assessment, thus upholding the error of law claim and annulling the review while ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Civil Servant v. State: Annulment of Performance Review Due to Insufficient Service Period: The court reasoned that under relevant law, an annual professional review requires the official's effective presence for a sufficient duration to allow the supervising authority to properly assess their professional value, and concluded that less than two months' service in 2020 was insufficient for such an assessment, thus upholding the error of law claim and annulling the review while ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly annuls the professional interview report, which is the main subject of the dispute.
This article is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to M. D.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. E D, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel du 30 mars 2021 au titre de l'année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors qu'il n'est pas établi que M. A B ait reçu régulièrement compétence afin de procéder à son évaluation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé de la tenue de l'entretien conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010, qu'il n'y a pas assisté et qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations suite à la rédaction de ce compte-rendu ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'agent n'a pas été présent sur site suffisamment longtemps pour que l'administration soit à même d'évaluer correctement sa valeur professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le ministre de la justice déclare ne pas présenter d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été titularisé, en juin 2015, dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. En octobre 2019, l'intéressé a été détaché dans le corps d'adjoint administratif du ministère de la justice pour raisons médicales et a pris des fonctions de secrétaire à temps partiel, en septembre 2020, au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Gradignan (33). M. D demande au tribunal d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel établi au titre de l'année 2020.
2. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu./ Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ".
3. S'il résulte des dispositions précitées que doit être attribuée chaque année à tout fonctionnaire des services du ministère de la justice en activité une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle, l'application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l'année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d'apprécier sa valeur professionnelle.
4. Le requérant fait valoir qu'il n'a été présent que deux mois dans son service au cours de l'année 2020, ce qui n'a pas permis à son supérieur hiérarchique de se faire une juste appréciation de sa valeur professionnelle. Il ressort en effet du compte-rendu d'entretien, et n'est pas contredit par le ministre de la justice, que le requérant a pris ses fonctions le 1er septembre 2020 et n'était plus présent sur site à compter du 29 octobre 2020 du fait d'arrêts maladie. Le requérant a donc été absent du service pendant près de dix mois en 2020. Une durée de moins de deux mois en service n'est pas suffisante pour que son chef de service puisse apprécier sa valeur professionnelle au cours de l'année en cause. Dès lors, le moyen tiré de ce que le compte-rendu de l'évaluation professionnelle en litige est entaché d'une erreur de droit doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation du compte-rendu de son entretien professionnel établi au titre de l'année 2020.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Le compte-rendu de l'entretien professionnel de M. D établi au titre de l'année 2020 est annulé.
Article 2: L'État versera à M. D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme De Paz, première conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO
L'assesseure la plus ancienne,
D. DE PAZ
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,