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2102689 Généré par l'IA

Applicant Withdrawal in Mobility Inclusion Card Appeal

Numéro de cause 2102689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul a departmental decision from late 2021 that upheld the prior refusal to grant them a mobility inclusion card with a parking disability mention, following an initial application rejection in August 2021. However, the court noted that the applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request in April 2023, leading the Tribunal to formally acknowledge this withdrawal and terminate the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2; Applicant Withdrawal in Mobility Inclusion Card Appeal: However, the court noted that the applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request in April 2023, leading the Tribunal to formally acknowledge this withdrawal and terminate the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande contrôle juridictionnel suppression de rente d'invalidité suppression de la rente d'invalidité procédure directrice procédure de récusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article formally notes the withdrawal (désistement) of the applicant's request.
Article 2
This article directs the notification of the judgment to the parties involved.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally notes the withdrawal (désistement) of the applicant's request.

Article 2

This article directs the notification of the judgment to the parties involved.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021 et complétée le 6 décembre 2021, M. A B doit être regardé comment demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 30 août 2021 portant refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Allier de lui délivrer la carte sollicitée.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, le département de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Par un acte enregistré le 17 avril 2023, M. B doit être regardé comme se désistant de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

La présidente a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " auprès de la maison de l'autonomie de l'Allier. Cette demande a été rejetée par une décision du 30 août 2021. Par une décision du 23 novembre 2021, le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Toutefois, par un acte enregistré le 17 avril 2023, M. B doit être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Allier.

Copie en sera adressée à la maison de l'autonomie de l'Allier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA La greffière,

E. CONSTANTIN-OUAGNE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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