Legislator Jurisprudence & Législation
2102688 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Beneficiary on Penalty for Housing Aid Overpayment

Numéro de cause 2102688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a penalty notice issued for the recovery of an overpayment of personalized housing aid stemming from a change in professional status. The administrative court first dismissed the opposing arguments regarding the inadmissibility of the claim, finding that the opposition to the penalty itself, and not just the underlying decision, was properly filed and timely. The court then ruled in favor of the claimant, annulling the penalty because the family allowance fund failed to provide sufficient proof, such as a legible postal receipt, demonstrating that the mandatory prior formal notice (mise en demeure) detailing the debt and deadlines had been properly served on the beneficiary before the penalty was issued.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation; Family Allowance Fund v. Beneficiary on Penalty for Housing Aid Overpayment: The administrative court first dismissed the opposing arguments regarding the inadmissibility of the claim, finding that the opposition to the penalty itself, and not just the underlying decision, was properly filed and timely. The court then ruled in favor of the claimant, annulling the penalty because the family allowance fund failed to provide sufficient proof, such as a legible postal receipt, demonstrating that the mandatory prior formal notice (mise en demeure) detailing the debt and deadlines had been properly served on the beneficiary before the penalty was issued.

Mots-clés

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allocation familiale qualité de bénéficiaire recouvrement de créances perception abusive de prestations de l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage aide financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, annulling the constraint.

Article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning regarding the required prior administrative appeal for challenging decisions on personal housing aid, although ultimately the appeal was deemed receivable on this point (paragraph 4).

Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning regarding the deadline for opposition to the constraint (paragraph 5) and the procedure for the constraint notification (paragraph 6).

Article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to establish the legal basis for issuing a constraint for recovering undue payments, applicable to housing aid recovery (paragraph 6).

Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning to establish that Article L. 161-1-5 of the Social Security Code applies to the recovery of undue personal housing aid (paragraph 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2021, M. A de Moussac forme opposition à la contrainte émise le 26 janvier 2021 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine pour recouvrer la somme de 259 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement à la suite d'un changement de situation professionnelle.

Il soutient que :

- il est allocataire de pôle emploi depuis le 15 septembre 2015 et aucun changement de situation n'a eu lieu depuis ;

- il est en arrêt maladie depuis le 10 novembre 2018 et ses revenus ne lui permettent pas de rembourser la somme réclamée ;

- cette somme n'est pas justifiée ;

- il n'a pas reçu les mises en demeure des 18 septembre et 25 novembre 2020 mentionnées dans la contrainte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la caisse des allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- à titre principal la requête est irrecevable ; d'une part, le requérant n'a pas saisi préalablement la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ; d'autre part, la requête est frappée de forclusions ;

- à titre subsidiaire, l'indu d'aide personnalisé au logement est bien justifié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 janvier 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a émis une contrainte à l'encontre de M. A de Moussac en vue du recouvrement de la somme de 259 euros résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement, initialement de 1011 euros, pour la période du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018 suite au changement de situation professionnelle de l'allocataire.

Sur la recevabilité de la requête :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement doit faire l'objet, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable. En revanche, une opposition à contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonne pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation.

4. A l'appui de son opposition à la contrainte émise le 26 janvier 2021, M. A de Moussac qui soutient notamment qu'il n'a pas reçu les mises en demeure des 18 septembre et 25 novembre 2020 mentionnées dans la contrainte, ne conteste pas uniquement le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable doit être écartée.

5. D'autre part, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine soutient que la contrainte a été adressée au requérant le 26 janvier 2021 et réceptionnée le 30 janvier 2021. Selon elle, le délai de quinze jours prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour former opposition ayant expiré le lundi 15 février 2021, l'opposition à contrainte enregistrée le 23 février 2021 au greffe du tribunal est donc tardive. Toutefois, pour justifier de la date de réception par le requérant de la contrainte en litige, elle se borne à produire à l'appui de son allégation la copie d'un avis de réception postal ne comportant aucune mention lisible. Il s'en suit que l'opposition formée le 23 février 2021 n'est pas tardive. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Sur l'opposition à contrainte :

6. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () ".

7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que préalablement à l'émission d'une contrainte l'organisme compétent doit adresser une mise en demeure qui a pour objet principal d'informer l'allocataire sur la nature exacte des sommes qui sont exigées de lui, sur l'origine de sa dette, sur le délai qui lui est imparti pour s'en acquitter et sur les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de réponse de sa part.

8. Si le destinataire conteste qu'une telle mise en demeure lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée. Pour justifier que M. A de Moussac a régulièrement été mis en demeure préalablement à la contrainte, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine produit la copie d'un accusé de réception postal qui, outre qu'il comporte la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", ne permet pas de s'assurer que le pli correspondant a été adressé à l'adresse du requérant, l'adresse du destinataire n'apparaissant pas dans son intégralité sur le document produit. Dans ces conditions, M. A de Maussac est fondé à soutenir qu'il ne s'est pas vu adresser de mise en demeure dans le délai d'un mois ayant précédé l'émission de la contrainte contestée.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. A de Maussac est fondé à demander l'annulation de la contrainte émise à son encontre le 26 janvier 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine pour le recouvrement de la somme de 259 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement couvrant la période du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018.

D E C I D E:

Article 1er : La contrainte émise à l'encontre de M. A de Moussac le 26 janvier 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine pour le recouvrement de la somme de 259 euros est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A de Moussac et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

signé

T. CLe greffier,

signé

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.