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2102688 Généré par l'IA

Driving License Point Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 2102688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to a zero point balance, arguing for the restoration of points from two infractions on June 18, 2016, claiming their impossibility due to close timing and distant locations, and challenging the late recording of points from a September 19, 2020, infraction. The court rejected the claim concerning the 2016 infractions because the payment of the corresponding fines established their reality under administrative law, and the challenger provided no evidence they contested the fines, noting only the criminal judge can assess the circumstances of the violation recording; furthermore, the court ruled that there is no statutory deadline for the administration to record point deductions, thus dismissing the challenge regarding the late registration of the 2020 infraction's point reduction.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2; Driving License Point Annulment Appeal Dismissed: The court rejected the claim concerning the 2016 infractions because the payment of the corresponding fines established their reality under administrative law, and the challenger provided no evidence they contested the fines, noting only the criminal judge can assess the circumstances of the violation recording; furthermore, the court ruled that there is no statutory deadline for the administration to record point deductions, thus dismissing the challenge regarding the late registration of the 2020 infraction's point reduction.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire réduction de l'amende annulation civile délai légal délai de paiement recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request to annul the decision and restore the withdrawn points.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the single presiding magistrate.

Article 2

This article mandates the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre et 3 novembre 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du 25 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) de lui restituer les points correspondants aux deux infractions constatées le 18 juin 2016 et le 19 septembre 2020.

Il soutient que :

- le retrait de point consécutif à l'infraction constatée le 19 septembre 2020 a été enregistré tardivement ;

- la réalité des infractions constatées le 18 juin 2016 n'est pas établie, dès lors que celles-ci auraient été commises à une minute d'intervalle dans des lieux éloignés de plusieurs kilomètres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. A ne peut utilement contester les conditions dans lesquelles les infractions du 18 juin 2016 ont été constatées et qu'aucune disposition n'impartit un délai au ministre de l'intérieur pour notifier un retrait de point.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision référencée 48 SI du 25 juin 2021, le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul. M. A demande l'annulation de cette décision et la restitution des points retirés après les infractions constatées les 18 juin 2016 (1 point), 18 juin 2016 (1 point) et 19 septembre 2020 (3 points).

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".

3. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

4. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que les deux infractions constatées le 18 juin 2016 ont donné lieu au paiement des amendes forfaitaires correspondantes. En se bornant à soutenir, d'une part, qu'il existe une ressemblance troublante entre ces deux infractions, commises à une minute d'intervalle dans deux communes distinctes, et, d'autre part, que s'il avait reçu deux amendes relatives à deux infractions commises le même jour à la même heure, il les aurait contestées, le requérant, qui n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les conditions susmentionnées, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions. Par suite, et alors qu'il n'appartient qu'au juge pénal d'apprécier les circonstances de fait et de droit dans lesquelles une infraction a été relevée, la réalité des deux infractions du 18 juin 2016 doit être regardée comme établie.

5. En second lieu, aucune disposition n'impartit un délai au ministre de l'intérieur pour enregistrer les infractions sur le fichier national du permis de conduire et pour notifier au titulaire du permis de conduire le retrait des points qui en résulte. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que le retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 19 septembre 2020 serait intervenu tardivement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 25 juin 2021 et à la restitution des points retirés à la suite des infractions constatées les 18 juin 2016 et 19 septembre 2020 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.

La magistrate désignée,

J. C

La greffière,

I. Varlet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.