Legislator Jurisprudence & Législation
2102685 Généré par l'IA

Waiver of Family Benefit and Housing Aid Overpayment Debts

Numéro de cause 2102685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The litigant challenged the rejection of her requests for waiver of debts stemming from overpayments of family benefits and personal housing aid, arguing that her inability to promptly report a change in her children's residence was due to the health crisis and that repaying the debt would jeopardize her budget. The administrative tribunal ruled that it lacked jurisdiction over the claim concerning the family benefit overpayment, as such matters fall under the purview of the judicial order. Regarding the personal housing aid overpayment, which resulted from the belated declaration of her daughters moving to their father's home, the court found the litigant's good faith not credible due to the significant delay in reporting the change, independent of the health crisis, and, in the absence of evidence of precarity justifying a waiver, rejected the claim for debt remission.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Waiver of Family Benefit and Housing Aid Overpayment Debts: The administrative tribunal ruled that it lacked jurisdiction over the claim concerning the family benefit overpayment, as such matters fall under the purview of the judicial order. Regarding the personal housing aid overpayment, which resulted from the belated declaration of her daughters moving to their father's home, the court found the litigant's good faith not credible due to the significant delay in reporting the change, independent of the health crisis, and, in the absence of evidence of precarity justifying a waiver, rejected the claim for debt remission.

Mots-clés

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remise de dette prestation familiale crise du logement perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu bénéficiaire de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to reject the claims regarding family benefits because they were brought before an incompetent judicial order.

Article 2

Used to reject the remainder of the requests in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2021 et complétée les 8 janvier et 9 mai 2022, Mme A B représentée par son curateur, l'association la Croix Marine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prestations familiales d'un montant de 2 055,16 euros ;

2°) d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 959 euros ;

3°) de lui accorder la remise partielle ou totale de ses dettes.

Elle soutient que :

- elle a été forcée de rester au Maroc jusqu'en septembre 2020, en raison de la crise sanitaire ;

- elle a reversé les aides sociales au père de ses filles qui ont continué à occuper son logement pour lequel elle a continué à payer le loyer durant son absence ;

- le remboursement de ses dettes fragilise son budget.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut à l'incompétence de la juridiction administrative quant à l'indu de prestations familiales et au rejet du surplus.

Elle fait valoir que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur l'indu relatif aux prestations familiales ;

- l'indu d'aide personnalisée au logement est motivé par le départ de ses filles chez leur père, alors que Mme B n'a pas déclaré spontanément ce changement de situation familiale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2018-928 du 29 novembre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux décisions du 2 septembre 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a rejeté les demandes de remises de dette formées par Mme B concernant un indu de prestations familiales d'un montant de 2 055,16 euros et un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 959 euros. Par la présente requête, Mme B, représentée par son curateur, la Croix Marine, demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.

Sur les conclusions relatives aux prestations familiales :

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1°) Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 2 septembre 2021 relative à l'indu de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées par Mme B relatives aux prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur la demande de remise partielle de dette d'aide personnelle au logement :

4. Aux termes de l'article L 351-14 du même code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu ().

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

6. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnelle au logement en litige a pour origine la déclaration tardive par la requérante, du départ de ses filles de son foyer pour rejoindre le foyer de leur père. Alors que ce départ a eu lieu le 10 juillet 2019, le changement dans la composition du foyer de Mme B n'a été signalé qu'en avril 2020 aux services de la CAF du Puy-de-Dôme. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme B, indépendamment de la crise sanitaire et de la fermeture des frontières entre la France et le Maroc, ne peut être admise. Au demeurant, la requérante ne produit devant le tribunal aucun élément de nature à établir sa situation de précarité, ni d'ailleurs qui justifierait que lui soit accordé une remise supérieure ou totale de sa dette d'aide personnalisée au logement.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu d'aide personnelle au logement et par voie de conséquence, à demander la remise partielle ou totale de sa dette.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de Mme B relatives à l'indu de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'association la Croix Marine et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZALa greffière,

E. CONSTANTIN-OUAGNE

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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