Requester Inadmissible to Contest RSA Overpayment Without Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a notice for payment of €12,671.98 concerning an overpayment of the active solidarity income (RSA) for the period of June 2013 to May 2016, arguing lack of signature, insufficient reasoning, and an unfounded underlying debt. The court rejected the claims, holding that only the receipt schedule needs to be signed, which was provided and unchallenged; the notice contained sufficient information, as the basis for the debt had been previously detailed in defense briefs related to earlier proceedings; and crucially, the requester was deemed inadmissible to contest the merits of the RSA overpayment because they failed to file the mandatory prior administrative appeal against the initial overpayment decision, and the current claim against the payment notice alone does not permit challenging the underlying debt's validity in the absence of prior administrative action or a challenge against enforcement measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article L. 262-46 du CASF, 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Requester Inadmissible to Contest RSA Overpayment Without Prior Administrative Appeal: The court rejected the claims, holding that only the receipt schedule needs to be signed, which was provided and unchallenged; the notice contained sufficient information, as the basis for the debt had been previously detailed in defense briefs related to earlier proceedings; and crucially, the requester was deemed inadmissible to contest the merits of the RSA overpayment because they failed to file the mandatory prior administrative appeal against the initial overpayment decision, and the current claim against the payment notice alone does not permit challenging the underlying debt's validity in the absence of prior administrative action or a challenge against enforcement measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis constitutes the final order rejecting the main claim.
This article concerning RSA calculation was mentioned in the reasoning for the debt but not cited in the operative part as the basis for rejection.
This article was cited in the claimant's requests regarding legal costs (frais d'instance), but since the claim was rejected, these costs were consequently rejected and the provision is not the basis for the final decision on the merits or procedure.
This article was cited in the claimant's requests regarding legal costs, but since the claim was rejected, these costs were consequently rejected and the provision is not the basis for the final decision on the merits or procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 27 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Guy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 30 novembre 2020 relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 12 671,98 euros pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) d'enjoindre au département de la Seine-Maritime de procéder à la restitution des sommes prélevées au titre de cet indu, subsidiairement de procéder au réexamen de son dossier ;
4°) de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* destinataire de l'avis des sommes à payer, elle n'est pas en mesure de savoir si le titre de recette a bien été signé ;
* le titre souffre d'un défaut de motivation dès lors que ne figure pas les baes et les modalités de calcul des sommes réclamées ;
* le titre repose sur une créance qui n'est pas fondée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 1er juillet 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision du 10 mai 2021 admettant Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code des relations entre le public et l'administration ;
* le jugement du 31 décembre 2019, nos 1803353, 1803556 ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C bénéficiait d'un droit au RSA depuis le 1er mars 2011. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vue réclamer la somme de 12671,98 euros au titre d'un indu de RSA socle INK-003 pour la période de juin 2013 à mai 2016 ainsi qu'un indu de prime d'activité (PA). Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal de céans a rejeté la requête de Mme C tendant à l'annulation des décisions prononçant à son encontre des indus de RSA et de PA. Le 30 novembre 2020, le département de la Seine-Maritime a émis un titre de recette de 12 671,98 euros relatif à la récupération des sommes dues au titre de la dette de RSA de l'intéressée. Mme C demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () "
3. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'ampliation de la décision contestée ne comporte pas les mentions prescrites par les dispositions précitées est sans incidence sur la régularité de cette décision, seul le bordereau du titre de recette devant être signé. En l'espèce, le bordereau fondant l'avis des sommes à payer en litige a été produit. Celui-ci comporte la mention de la signature de son auteur. En l'absence de toute contestation de cette pièce, le moyen tiré du défaut de signature, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'avis contesté comporte la mention " indu de RSA socle (art. L. 262-46 du CASF) - période du 01/06/2013 au 31/05/2016 - C ALEXINE " et porte sur la somme de 12 671,98 euros. Dans la mesure où, dans le cadre des instances nos 1803353, 1803556 relatives notamment à la contestation de cet indu, Mme C a été destinataire du mémoire en défense du département de la Seine-Maritime exposant les motifs de l'indu en question, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en faisant mention des éléments susévoqués, l'avis du 30 novembre 2020 ne comportait pas les éléments nécessaires à sa compréhension et lui permettant utilement de le contester.
5. En dernier lieu, une décision de récupération d'un indu de RSA prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de RSA n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. En revanche, une telle contestation reste possible à l'occasion d'un recours contre les actes de poursuite qui procèdent du titre exécutoire exercé conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, même en l'absence de recours administratif préalable.
6. Dans la mesure où, d'une part, la décision contestée ne constitue pas un acte de poursuite et, d'autre part, où il a été dit pour droit par jugement du 31 décembre 2019 nos 1803353, 1803556 que Mme C n'avait pas exercé le recours obligatoire dirigé contre l'indu de RSA réclamé dans les délais qui s'imposaient à elle, cette dernière n'est pas recevable à contester le bienfondé de l'avis de sommes à payer relative à l'indu de RSA de 12 671,98 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer du 30 novembre 2020 relatif à un indu de RSA d'un montant de 12 671,98 euros pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2016. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
T. B
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2102681