Association v. Community of Communes Regarding Bilingual Signage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association challenged the implicit rejection of its request to the community of communes to cease using bilingual French-English signage on waste collection bins, arguing it violated the law requiring at least two foreign language translations for public signage that includes a translation. The Tribunal found that the existing signage, featuring only English translation alongside French, was non-compliant because it lacked a second foreign language translation as mandated by the relevant statute, and therefore annulled the implicit rejection, ordering the community to rectify the bin signage within three months or remove the foreign language text, while dismissing broader claims regarding all public signage due to lack of specificity, and awarded the association costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 4 de la loi du 4 août 1994; Association v. Community of Communes Regarding Bilingual Signage: The Tribunal found that the existing signage, featuring only English translation alongside French, was non-compliant because it lacked a second foreign language translation as mandated by the relevant statute, and therefore annulled the implicit rejection, ordering the community to rectify the bin signage within three months or remove the foreign language text, while dismissing broader claims regarding all public signage due to lack of specificity, and awarded the association costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the use of the French language, is the substantive basis for annulling the implicit rejection decision and ordering compliance regarding waste bin signage.
This article was used to order the defendant to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2021, complétée le 31 janvier 2022, l'association Francophonie Avenir, représentée par son président, demande :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes de Vaison-Ventoux a rejeté sa demande tendant à la suppression du bilinguisme français-anglais pour la signalétique des bennes à déchets de la communauté de communes et plus largement à renoncer à utiliser la signalétique bilinguisme sur tout l'affichage public,
2°) d'enjoindre au président de la communauté de communes de mettre en conformité avec l'article 4 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994, la signalétique des bennes et des conteneurs mis à disposition des usagers pour le tri des déchets et, par extension, tout l'affichage public qui dépend de son autorité,
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Vaison-Ventoux la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 4 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2021, le président de la communauté de communes Vaison Ventoux conclut à la possibilité de planifier la régularisation des panneaux de tri sélectif au niveau de l'affichage multi-langues en même temps que leur actualisation pour l'extension des consignes de tri sélectif, à savoir, sur le début d'année 2023.
Il soutient que les moyens invoqués sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
- le décret n°95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi du 4 août 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A Parisien ;
- les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Francophonie Avenir a sollicité de la communauté de communes Vaison Ventoux le 21 avril 2021, qu'il soit remédié au bilinguisme français-anglais pratiqué sur des panneaux de l'espace public, des panneaux situés au niveau des bennes et des conteneurs mis à disposition des usagers pour le tri des déchets, et, par extension, à tout l'affichage public qui dépend de la communauté de communes Vaison Ventoux, afin qu'ils soient mis en conformité avec l'article 4 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande et d'enjoindre à la communauté de communes Vaison Ventoux de se mettre en conformité avec la loi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 de la loi du 4 août 1994 : " Lorsque des inscriptions ou annonces visées à l'article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux () " ;
3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les 150 panneaux positionnés sur les points d'apport volontaire des déchets informant les usagers des consignes de tri sélectif dont dispose la communauté de communes Vaison Ventoux et qui comportent une traduction anglaise, ne comportent pas une seconde traduction en langue étrangère, comme l'imposent les dispositions précitées. Dès lors, en se limitant à invoquer sa crainte de surcharger le message et son souci de ne pas trop agrandir la taille des panneaux, la communauté de communes ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser, par la décision attaquée, de mettre en conformité dans un délai raisonnable l'ensemble des 150 panneaux signalétiques susmentionnés. Par suite, l'association Francophonie Avenir est fondée à solliciter l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
4. En revanche, ses conclusions visant " l'ensemble de l'affichage public " sous l'autorité de la communauté de communes Vaison Ventoux ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Elles doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Par ses motifs, la présente décision implique nécessairement que des traductions dans une seconde langue étrangère soient apposées sur les panneaux signalétiques situés au niveau des bennes et des conteneurs mis à disposition des usagers pour le tri des déchets et qui comportent une traduction anglaise ou de retirer la mention figurant en langue anglaise. Il y a lieu d'enjoindre à la Communauté de communes Vaison Ventoux de mettre en conformité l'ensemble de ses panneaux avec les dispositions précitées dans un délai de trois mois.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Communauté de communes Vaison Ventoux, une somme de 50 euros à verser à l'association Francophonie Avenir au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes de Vaison-Ventoux a rejeté la demande de l'association Francophonie Avenir tendant à la suppression du bilinguisme français-anglais pour la signalétique des bennes à déchets de la communauté de communes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes de Vaison-Ventoux de mettre en conformité l'ensemble de ses panneaux pour la signalétique des bennes à déchets avec les dispositions de l'article 4 de la loi du 4 août 1994 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté de communes de Vaison-Ventoux versera une somme de 50 euros à l'association Francophonie Avenir sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Francophonie Avenir est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association Francophonie Avenir et à la communauté de communes de Vaison-Ventoux.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Baccati, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2102680