Legislator Jurisprudence & Législation
2102679 Généré par l'IA

Couple v. Municipality on Building Permit Refusal Due to Flood Risk

Numéro de cause 2102679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A couple sought to annul successive municipal decisions refusing or delaying the grant of a building permit for a house on a plot adjacent to a stream, citing that the initial refusal based on flood risk violated urban planning code provisions, and subsequent decisions to delay were either insufficiently motivated, improperly repeated, or based on an insufficiently advanced local urban plan (PLU). The Tribunal rejected the annulment requests, reasoning that the initial refusal was justified under Article R. 111-2 because the project, including stream modification, increased the flood risk for the building and downstream properties, making special conditions insufficient; subsequent delays were valid as they were based on different, sufficiently advanced PLU objectives concerning flood zones and limiting urban sprawl into diffuse urbanization areas, and the final refusal followed the definitive approval of the new PLU.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 424-1 du code de l'urbanisme, article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 562-1 du code de l'environnement, article L. 331-6 du code de l'environnement; Couple v. Municipality on Building Permit Refusal Due to Flood Risk: The Tribunal rejected the annulment requests, reasoning that the initial refusal was justified under Article R. 111-2 because the project, including stream modification, increased the flood risk for the building and downstream properties, making special conditions insufficient; subsequent delays were valid as they were based on different, sufficiently advanced PLU objectives concerning flood zones and limiting urban sprawl into diffuse urbanization areas, and the final refusal followed the definitive approval of the new PLU.

Mots-clés

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permis de construire communal urbanisme propriété immobilière qualité pour recourir contre permis zone urbaine autorisation dérogatoire de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicants' requests.

Article 2

This article rejects the conclusion presented by the municipality regarding costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusion of the municipality concerning costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2102679, le 11 mars 2021, le 4 avril 2022, le 20 juin 2023 et le 17 juillet 2024, M. B A et Mme C A, représentés par Me Flynn, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le maire de Pornic a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation d'une surface de plancher de 110,49 m2 sur la parcelle cadastrée section 177 BX n°182 située au lieudit le Pré d'en Bas, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pornic une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la commune de Pornic, représentée par Me Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que l'arrêté attaqué est une décision confirmative de la décision de refus de délivrance d'un permis de construire, du 21 juillet 2020, qui est devenue définitive ;

- le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2205843, le 6 mai 2022 et le 23 mai 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Flynn, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le maire de Pornic a opposé un sursis à statuer sur leur demande de délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section 177 BX n°177 BX n°182 située au lieudit le Pré d'en Bas, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pornic une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué, en ce qu'il se fonde sur le motif tiré de ce que le projet serait de nature à augmenter la vulnérabilité du secteur face au risque naturel d'inondation, est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, et méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'un précédent sursis à statuer avait été prononcé pour ce même motif ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme en tant qu'il prévoit une durée de sursis à statuer de deux ans ;

- l'arrêté attaqué méconnaît ces dispositions en ce qu'il se fonde sur le motif tiré de ce que le projet serait de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme dès que le projet de révision du plan local d'urbanisme était à cette date dans un état insuffisant d'avancement ;

- le projet n'est pas de nature à compromettre l'exécution de ce futur plan dès lors que l'édification de la construction sur la zone non inondable de la parcelle en cause et la réalisation d'un bassin d'orage ne sont pas de nature à aggraver le risque d'inondation et ne méconnaissent pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, la commune de Pornic, représentée par Me Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2311362, le 31 juillet 2023 et le 24 juin 2024, M. B A et Mme C A demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le maire de Pornic a opposé un sursis à statuer sur la demande de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section 177 BX n°177 BX n°182 située au lieudit le Pré d'en Bas, ainsi que la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 22 juin 2023 rejetant leur recours hiérarchique ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pornic une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de sursis à statuer méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme dès lors que le sursis à statuer se fonde sur les mêmes motifs que ceux qui ont fondé les décisions de sursis à statuer en date du 8 janvier 2021 et du 30 novembre 2021 ;

- la décision de rejet de leur recours gracieux est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle se fonde sur les dispositions du nouveau plan local d'urbanisme approuvé postérieurement à l'intervention de la décision attaquée de sursis à statuer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la commune de Pornic, représentée par Me Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Thomas, première conseillère,

- les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,

- les observations de Me Rioual, substituant Me Flynn avocat de M. et Mme A,

- les observations de M. A,

- et les observations de Me Rouxel, substituant Me Coudray, avocat de la commune de Pornic.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A ont déposé, le 21 août 2020, une demande de permis de construire une maison d'habitation d'une surface totale de 110,49 m2 sur la parcelle cadastrée section 177 BX n° 182 située au Pré d'en Bas, à Pornic, classée en zone Uc du plan local d'urbanisme alors en vigueur et contigüe au ruisseau de Portmain à l'ouest. Par un arrêté du 15 octobre 2020, le maire de Pornic a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, au motif que leur projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique, au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il était de nature à accroître la vulnérabilité du secteur au risque d'inondation.

Par la requête enregistrée sous le numéro 2102679, M. et Mme A demandent au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que du rejet de leur recours gracieux. Le 2 novembre 2020, M. et Mme A ont déposé une nouvelle demande de permis de construire sur la même parcelle pour la construction d'une maison individuelle sur pilotis, d'une surface de plancher de 110,49 m2. Cette demande a fait l'objet d'une décision de sursis à statuer en date du 8 janvier 2021. Le 4 octobre 2021, M. et Mme A ont déposé une nouvelle demande de permis de construire une maison d'habitation d'une surface de plancher de 58,30 m2 sur la partie sud-est de cette parcelle, un accès et une clôture.

Par une décision du 30 novembre 2021, le maire de Pornic a sursis à statuer sur cette demande au motif que le projet, de nature à augmenter la vulnérabilité du secteur au risque d'inondation et qui porte sur une construction dans un espace proche du rivage dans un section d'urbanisation diffuse et n'ayant pas vocation à être urbanisé, est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Par la requête enregistrée sous le numéro 2205843, M. et Mme A demandent au tribunal l'annulation de cette décision du 30 novembre 2021, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux contre celle-ci.

Le 14 décembre 2022, M. et Mme A ont confirmé leur demande de permis de construire initialement présentée le 4 octobre 2021. Le maire de Pornic leur a opposé un second sursis à statuer au motif que le projet de construction est de nature à compromettre les objectifs de préservations des zones inondables et donc l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté le 22 juin 2023 le recours hiérarchique des requérants contre cette décision. Par la requête enregistrée sous le numéro 2311362, les requérants demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2023 et de la décision préfectorale du 22 juin 2023 de rejet de leur recours hiérarchique.

Les requêtes nos 2102679, 2205843, 2311362 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de refus de permis de construire du 15 octobre 2020 et de rejet du recours gracieux contre cet arrêté :

2. D'une part, aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 562-1 du code de l'environnement en vigueur au moment des faits, l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les risques d'inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d'y interdire les constructions ou la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, élaboré par l'Etat conformément aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, si elle estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n'aurait pas classé le terrain d'assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'accès au terrain d'assiette de la construction en litige, contigüe au ruisseau de Portmain à l'ouest, qui présente une forte déclivité vers le littoral, nécessite le franchissement de ce cours d'eau. Ce terrain est intégralement compris dans le vallon humide de ce cours d'eau, dont les caractéristiques géologiques sont peu aquifères. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l'étude hydraulique modélisant les risques d'inondation par les cours d'eau du Portmain et du Cracault à Pornic, qu'en cas de crue d'occurrence trentennale et centennale, la montée des eaux sur la très grande majorité de la parcelle en cause, à l'exception d'une partie située au sud-est de celle-ci, est comprise entre 5 et 50 cm. Si cette étude a été réalisée en 2021, elle révèle néanmoins l'état des risques d'inondation existants à la date de la demande de permis de construire. L'étude hydraulique réalisée en novembre 2019 à l'initiative des requérants, qui se borne à renvoyer au zonage du plan de prévention des risques littoraux de la baie de Bourgneuf, et à l'absence d'inscription du cours d'eau de Portmain sur l'atlas des zones inondables des cours d'eau côtiers mis à jour en octobre 2014, alors qu'il est constant que celui-ci est identifié comme un cours d'eau côtier depuis 2019, ne suffisent à remettre en cause le fait que le terrain d'assiette du projet, à l'exception de cette partie sud-est, est situé dans le lit majeur de ce cours d'eau. En outre, le projet prévoit l'implantation dans la zone inondable d'une maison d'habitation à 16,80 mètres au droit de ce cours d'eau, maison dont le rez-de-chaussée, situé à 0,054 m de la cote du terrain naturel avant travaux, est implanté sur un vide-sanitaire enterré. De plus, au vu du plan de masse comme de la notice architecturale, le projet prévoit un accès par un busage bétonné du cours d'eau de 5 cm de large, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'un tel ouvrage qui modifie l'écoulement des eaux sur le lit mineur de ce cours d'eau, est de nature à aggraver le risque d'inondation précédemment caractérisé. Enfin, si le projet prévoit une noue reliée aux berges du ruisseau, dont la profondeur et les modalités techniques de raccordement ne sont pas précisées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel ouvrage serait de nature à prévenir le risque d'inondation.

5. En outre, le classement d'une parcelle en zone constructible ne prive pas le maire de la possibilité de refuser le permis de construire sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, les circonstances que le terrain d'assiette du projet en litige se trouve en zone constructible et que ce terrain ne constitue pas une zone humide identifiée par les documents du plan local d'urbanisme ne suffisent pas, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, à écarter la mise en œuvre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. De même, la circonstance que le plan de prévention des risques littoraux de la baie de Bourgneuf Nord n'identifie pas le terrain d'assiette du projet de construction en zone inondable n'est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à ce qu'un refus de permis soit opposé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

6. Enfin, du fait de l'aggravation du risque d'inondation par la construction projetée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Pornic aurait pu délivrer le permis sollicité en l'assortissant de prescriptions spéciales qui ne soient pas de nature à modifier substantiellement la nature de projet présenté par les requérants. Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir qu'un permis de construire assorti de prescriptions spéciales aurait dû leur être délivré.

7. Dans ces conditions, compte tenu des éléments cartographiques et techniques révélant l'état de fait existant à la date de la décision attaquée, le projet en cause présente, compte tenu de ses caractéristiques, de son implantation en zone inondable et de la configuration des lieux, un risque d'inondation pour la construction envisagée et un risque accru d'inondation de celles qui sont situées en aval, justifiant que soit opposé, sans erreur d'appréciation, un refus de permis sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par les décisions attaquées doit être écarté.

En ce qui concerne l'arrêté de sursis à statuer du 30 novembre 2021 et du rejet du recours gracieux contre cette décision :

8. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / () Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans ".

9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, après avoir cité les dispositions du code de l'urbanisme applicables et rappelé les caractéristiques du projet, mentionne que celui-ci conduit " à augmenter la vulnérabilité du secteur face au risque naturel d'inondation et serait contraire à l'objectif de prise en compte par le futur plan local d'urbanisme qui se traduira par la mise en place d'un zonage de type " Ni " (zone naturelle inondable) interdisant toute construction sur des parcelles non bâties " et que ce projet sera contraire à " l'objectif de limiter drastiquement la constructibilité à l'extérieur des secteur déjà urbanisés et de traduire les dispositions de la loi littoral en cohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable du futur plan local d'urbanisme, notamment par la mise en place d'un zonage limitant l'étalement urbain interdisant les constructions nouvelles sur les terrains ne répondant pas aux principes définis par la loi littoral ". Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué qui comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde, serait insuffisamment motivé.

10. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par les requérants le 2 novembre 2020 a fait l'objet d'une décision de sursis à statuer du 8 janvier 2021. Toutefois, d'une part, cette demande, relative à la construction d'une maison d'habitation sur pilotis de 110,49 m2 sur une zone comprise dans le lit majeur du ruisseau de Portmain, était distincte de celle qu'ils ont présentée le 4 octobre 2021 et qui fait l'objet de la décision attaquée du 30 novembre 2021, tenant à la construction d'un accès et d'une maison d'habitation de 58,3 m2 sur la seule partie sud-est de la parcelle cadastrée section 177 BX n°182. D'autre part, alors que le sursis à statuer du 8 janvier 2021 était fondé sur le motif tiré de ce que le projet était de nature à faire obstacle à la réalisation d'une étude hydro-écologique en cours, la décision attaquée du 30 novembre 2021 se fonde sur des motifs différents, rappelés au point 9 précédent. Ainsi, les décisions de sursis du 8 janvier et du 30 novembre 2021 intervenant pour des motifs différents à la suite de deux demandes de permis de construire portant sur des projets de consistance différente, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la durée du sursis opposé le 30 novembre 2021 comme les motifs de cette décision seraient entachés d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme en tant qu'elles prévoient que l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial.

11. Selon l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " () / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".

12. La possibilité pour l'autorité administrative de surseoir à statuer vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Par ailleurs, si le projet d'aménagement et de développement durables n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, il appartient à l'autorité compétente, saisie d'une demande de permis d'aménager alors que le plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration ou de révision, de prendre en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si le projet serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan.

13. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la révision du projet de plan local d'urbanisme avait été prescrite par une délibération du conseil municipal de Pornic du 16 décembre 2016 et que le projet d'aménagement et de développement durables avait déjà fait l'objet de débats au conseil municipal en séances des 8 février 2019 et 29 janvier 2021. En annexe de la délibération du conseil municipal du 29 janvier 2021 portant sur le débat sur projet d'aménagement et de développement durables, figurent les orientations stratégiques retenues par le conseil municipal, dont celle visant à " prendre en compte le risque naturel majeur inondation-submersion et le risque érosion des côtes à travers le respect des dispositions du Plan de prévention des risques littoraux (PPRL) de la Baie de Bourgneuf approuvé le 13 juillet 2018 ", se traduisant notamment par " [l'interdiction des] constructions nouvelles dans les zones les plus dangereuses et les limiter dans les autres zones soumises aux risques en cohérence avec le règlement du PPRL ", celle tenant à " renforcer les continuités écologiques dans le cadre de nouvelles constructions ou opérations d'aménagement ", notamment " en limitant fortement l'artificialisation des espaces libres des opérations d'aménagement, y compris en place de stationnement ", et celle d' " affirmer les contours d'une part des agglomérations et des villages susceptibles d'être étendus et densifiés, et d'autre part, des secteurs déjà urbanisés susceptibles d'être densifiés, afin de répondre au principe de continuité de l'urbanisation défini par les lois littoral et Elan ". Il ressort également des éléments graphiques joints en annexe de cette délibération, que ceux-ci prévoient " la mise en valeur " du cours de Portmain et délimitent " une coupure d'urbanisation " à l'ouest de laquelle se situe le secteur de Portmain. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'établissement du futur plan local d'urbanisme n'aurait pas atteint un état d'avancement suffisant à la date de la décision attaquée, quand bien même le zonage envisagé pour ladite parcelle et sa réglementation n'avaient pas alors été arrêtés de façon certaine ou matérialisés dans les documents associés à l'élaboration du plan.

14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier notamment de l'étude hydraulique modélisant les risques d'inondation sur les cours d'eau du Portmain et du Cracault réalisée en 2021 comme de l'avis du pôle " eau " de de la communauté d'agglomération Pornic agglo Pays de Retz du 30 juillet 2021, que si la construction projetée est implantée sur la seule partie sud-est non inondable, l'accès à cette construction est entièrement situé dans le lit majeur du ruisseau de Portmain et par suite exposé à un risque significatif d'inondation en cas de crue d'occurrence trentennale et centennale, que ne suffit à écarter la réalisation d'un bassin d'orage. Dans ces circonstances, alors que le futur plan local d'urbanisme prévoit la mise en valeur de ce cours d'eau notamment par le maintien de sa continuité écologique, ce qui implique la préservation de son lit majeur, ainsi que la prise en compte accrue du risque d'inondation, le projet en cause est de nature à en compromettre l'exécution.

15. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme alors applicable : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. () ". Il résulte de ces dispositions, sous réserve des exceptions qu'elles prévoient, notamment pour les activités agricoles, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.

16. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes, que la parcelle d'emprise du projet s'ouvre à l'est comme au sud sur un vaste espace naturel non bâti séparé de l'agglomération de Pornic. En outre, si un habitat pavillonnaire borde la route de la plage de Portmain et la route départementale D751, ces constructions ne constituent qu'un espace d'urbanisation diffuse. Ce projet ne s'inscrit donc pas dans un ensemble urbanisé présentant un nombre et une densité suffisamment significatifs pour être qualifié d'urbanisé au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe à l'ouest de la coupure d'urbanisation identifiée en annexe de la délibération du conseil municipal de Pornic du 20 janvier 2021, le futur plan n'identifiant pas ce secteur comme devant faire l'objet d'une urbanisation nouvelle. Dans ces conditions, la construction envisagée d'une maison d'habitation dans un espace d'urbanisation diffuse que le futur plan local d'urbanisme ne prévoit pas de densifier, est de nature à en compromettre l'exécution.

17. Il résulte de ce qui précède qu'en opposant à la demande des requérants un sursis à statuer pour ces deux motifs, le maire de Pornic a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne la décision de sursis à statuer du 7 mars 2023 :

18. Aux termes de l'arrêté en litige du 7 mars 2023, celui-ci repose sur l'un des motifs sur lesquels se fonde l'arrêté du 30 novembre 2021, dont la légalité a été examinée au point 14. Toutefois il s'avère que cet arrêté du 7 mars 2023 est intervenu avant l'expiration du délai de validité du sursis de deux ans prononcé le 30 novembre 2021. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme en tant qu'elles prévoient que l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial.

En ce qui concerne la décision de rejet de leur recours contre l'arrêté du 7 mars 2023 :

19. Le nouveau plan local d'urbanisme de la commune de Pornic dont l'élaboration avait justifié la décision de sursis à statuer du 7 mars 2023 a été approuvé par une délibération du conseil municipal du 6 avril 2023. Cette approbation a mis un terme au sursis à statuer du 7 mars 2023, dont l'illégalité ne peut être au demeurant invoquée par les requérants. Par suite, ils ne peuvent valablement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur de droit en rejetant leur recours hiérarchique.

20. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants à verser à la commune de Pornic sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune une somme à verser aux requérants à ce même titre.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pornic au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme C A, à la commune de Pornic et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

La rapporteure,

S. THOMAS

La présidente,

H. DOUETLa greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

Nos 2102679,