Applicant Seeks Business Property Tax Discharge and Damages; Claims Rejected Due to Untimely Filing, Inadmissible Indemnity Claim, and Inapplicable Exemption Criteria
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the discharge of the business property tax (CFE) for 2017, 2018, and 2019, and damages, but the court rejected all claims because the challenge to the 2017 and 2018 CFE was filed after the statutory deadline, the indemnity claim was inadmissible for lacking a prior administrative decision, and the claim for 2019 CFE exemption failed because the relevant revenue threshold was based on the turnover from the year preceding the tax year (2017 for the 2019 tax), not the tax year itself (2019), and in any event, the company's assessment was based on rental value, not the minimum contribution subject to the claimed exemption.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R.*196-2 du livre des procédures fiscales, Article 1647 D du code général des impôts; Applicant Seeks Business Property Tax Discharge and Damages; Claims Rejected Due to Untimely Filing, Inadmissible Indemnity Claim, and Inapplicable Exemption Criteria: En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte clairement des stipulations de l'article 1647 D du code général des impôts que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour l'application de cet article est celui réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du même code, soit celui réalisé au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition. Par suite, la société Sogest 69 n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû tenir compte, pour lui accorder une exonération de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2019, de son chiffre d'affaires réalisé en 2019 plutôt que de celui réalisé en 2017.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe entire claim of the company Sogest 69 is rejected in the final order.
Used implicitly to reject the claims concerning CFE for 2017 and 2018 as inadmissible (late filing of claims, leading to the ultimate rejection of the claim).
Used to reject the claim for CFE exemption for 2019 (reasoning regarding the scope of the minimum CFE exemption).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, la société Sogest 69 représentée par son gérant M. E B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises (CFE) mise à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité.
Elle soutient que :
- elle doit être exonérée de CFE dès l'année d'imposition 2019 en raison du fait qu'elle réalise moins de 5 000 euros de chiffre d'affaires, en application de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ;
- les CFE des années 2017 et 2018 ont été payées par compensation du crédit de TVA détenu par la société Sogest ;
- en l'absence de chiffre d'affaires, elle n'a pas perçu les aides de l'Etat à l'occasion de la crise sanitaire pour lui permettre de régler ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions relatives à la CFE de l'année 2017 et de l'année 2018 sont tardives, les réclamations correspondantes ayant été présentées au-delà du délai de réclamation ;
- les conclusions indemnitaires présentées par la société sont irrecevables en ce qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable à l'administration ;
- les autres moyens soulevés par la société Sogest 69 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tocut, conseillère rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sogest 69 sollicite la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019, ainsi que l'indemnisation des préjudices découlant des actions en recouvrement de ces impositions.
Sur la recevabilité des demandes :
2. En premier lieu, l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". Il résulte de l'instruction que la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la société Sogest 69 au titre des années 2017 et 2018 a été mise en recouvrement, respectivement, les 31 octobre 2017 et 31 octobre 2018. Or, la société Sogest 69 n'a adressé ses réclamations à l'administration en vue de contester ces impositions que le 19 octobre 2020 au plus tôt, pour les deux impositions en cause. Ainsi, ses réclamations étaient tardives, et les conclusions de la société Sogest 69 tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 et 2018 sont, par suite, irrecevables.
3. En second lieu, la société requérante demande que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 5 000 euros en dédommagement des préjudices résultant pour elle des actions engagées pour le recouvrement des impositions en litige. Toutefois, en tout état de cause, ainsi que l'oppose l'administration en défense, ces demandes indemnitaires n'ont pas été précédées d'une décision de l'administration prise sur une demande qui lui aurait été préalablement adressée. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le bien-fondé de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2019 :
4. L'article 1647 D du code général des impôts, dans sa version applicable, dispose : " I. - 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement () / Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. () / Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A. () ". L'article 1467 A du même code dispose : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ".
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte clairement des stipulations de l'article 1647 D du code général des impôts que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour l'application de cet article est celui réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du même code, soit celui réalisé au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition. Par suite, la société Sogest 69 n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû tenir compte, pour lui accorder une exonération de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2019, de son chiffre d'affaires réalisé en 2019 plutôt que de celui réalisé en 2017.
6. En second lieu, en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées que l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au troisième alinéa de l'article 1647 D du code général des impôts concerne exclusivement les redevables de la cotisation minimum et non les redevables de la cotisation foncière dont l'imposition primitive a été établie sur la base de la valeur locative du local qu'ils exploitent. Or, la société requérante ne conteste pas qu'au regard de son chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence, son imposition primitive de l'année 2019 a été établie sur la base de la valeur locative du local qu'elle exploite, et non à hauteur de la cotisation minimum. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû être totalement exonérée du paiement de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2019.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par la société Sogest 69 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Sogest 69 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sogest 69 et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La rapporteure,
C. Tocut
Le président,
M. C La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,