Legislator Jurisprudence & Législation
2102678 Généré par l'IA

Employee's Reduced Damages Claim Rejected After Retroactive Promotion

Numéro de cause 2102678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought annulment of a non-promotion decision and requested damages for alleged health-based discrimination, but subsequently withdrew the annulment and injunction claims, maintaining only a reduced claim for damages. The court took note of the withdrawal of the initial claims and rejected the remaining indemnification claims because the administrative body subsequently granted the promotion with retroactive effect, thereby eliminating any demonstrable prejudice related to the initial denial of advancement. Consequently, the court ordered the employee to pay the hospital a sum for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the hospital was not deemed the losing party in the overall proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Employee's Reduced Damages Claim Rejected After Retroactive Promotion: The court took note of the withdrawal of the initial claims and rejected the remaining indemnification claims because the administrative body subsequently granted the promotion with retroactive effect, thereby eliminating any demonstrable prejudice related to the initial denial of advancement. Consequently, the court ordered the employee to pay the hospital a sum for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the hospital was not deemed the losing party in the overall proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions en matière de promotion procédure en annulation fiction de retrait préjudice manifeste réduction du traitement allégations de santé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the payment of costs by M. B to the University Hospital Center of Montpellier.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2021 et 17 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Panfili, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prendre acte de son désistement de ses conclusions en annulation et en injonction ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une indemnité de 3 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la discrimination dont il a fait l'objet à l'occasion de son avancement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient avoir été victime de discrimination à raison de son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Scp Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Les conclusions en indemnisation doivent être rejetées en l'absence d'illégalité fautive, de lien de causalité et de préjudices établis dans leur matérialité et leur étendue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°86-633 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;

- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dasilva, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, sage-femme titulaire de classe normale, a intégré les effectifs du centre hospitalier universitaire de Montpellier à compter du 1er octobre 2002. N'ayant pas été promu au deuxième grade dans le cadre du tableau d'avancement de l'année 2021, il a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 21 avril 2021. Par la présente requête enregistrée le 22 mai 2021, M. B a demandé au tribunal d'annuler ladite décision et d'enjoindre au centre hospitalier de le promouvoir avec effet rétroactif ainsi que la condamnation de l'établissement hospitalier à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de ce refus. Par une décision en date du 24 décembre 2021, M. B a été promu au deuxième grade à compter du 1er mai 2021 dans le cadre du tableau d'avancement 2021. Par mémoire enregistré le 17 janvier 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction et maintenir ses conclusions en indemnisation réduites à la somme de 3 000 euros.

Sur les conclusions en annulation et en injonction :

2. Par mémoire enregistré le 17 janvier 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement étant pur et simple, il convient d'en prendre acte.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. M. B soutient qu'en refusant sa promotion, l'administration a commis une discrimination à raison de sa santé, qu'il a subi une perte de rémunération affectant ses conditions d'existence, une perte de chance de déroulement de carrière, une perte potentielle de droits à pension de retraite et un préjudice moral.

4. Toutefois, la décision du 24 décembre 2021 ayant accordé à M. B la promotion attendue en lui donnant prise d'effet à la même date que les agents promus dans le cadre du tableau d'avancement contesté, M. B ne justifie dès lors d'aucun des préjudices dont il fait état. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.

5. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Montpellier et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il est pris acte du désistement de M. B de ses conclusions en annulation et injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : M. B versera au centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.

Délibéré après l'audience publique du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

Mme Pater, première conseillère,

Mme Viallet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.

La rapporteure,

B. Pater

Le président,

V. Rabaté

Le greffier,

S Sangaré

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 4 juillet 2023,

Le greffier,

S. Sangaré

N° 1901371

sa