Associated Practitioner v. Hospital Center Regarding Contract Indemnity and Labor Code Applicability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, employed by a hospital center under successive fixed-term contracts as an associated practitioner from 2017 to 2020, sought payment of a end-of-contract indemnity under the Labor Code, an indemnity for concealed work, damages, and the provision of updated end-of-contract documents. The court rejected the claim for the end-of-contract indemnity because the claimant's status as an associated practitioner is governed by specific health code provisions that do not incorporate the relevant Labor Code article, although an equivalent precariousness indemnity exists under the health code; furthermore, the court found that the Labor Code articles concerning concealed work are not applicable to public health establishments in the absence of explicit incorporation, leading to the dismissal of all claims, including those for damages and document issuance, while also rejecting the hospital's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 1243-8 du code du travail, article L. 1248-3 du code du travail, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Associated Practitioner v. Hospital Center Regarding Contract Indemnity and Labor Code Applicability: The court rejected the claim for the end-of-contract indemnity because the claimant's status as an associated practitioner is governed by specific health code provisions that do not incorporate the relevant Labor Code article, although an equivalent precariousness indemnity exists under the health code; furthermore, the court found that the Labor Code articles concerning concealed work are not applicable to public health establishments in the absence of explicit incorporation, leading to the dismissal of all claims, including those for damages and document issuance, while also rejecting the hospital's claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juillet 2021, le 8 août et le 23 août 2024, Mme D C épouse B, représentée par Me Marigard, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Pithiviers à lui verser une somme de 15 020,69 euros, outre intérêts au taux légal, au titre de l'indemnité de fin de contrat, à raison des trois contrats à durée déterminée de praticienne attachée associée, conclus pour la période du 2 novembre 2017 au 30 avril 2020 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Pithiviers à lui verser l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à raison de la somme de 30 041,22 euros correspondant à six mois de salaires ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Pithiviers à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Pithiviers de lui remettre des documents de fin de contrat actualisés, à savoir un reçu pour solde de tout compte, une attestation pôle emploi, le dernier bulletin de salaire rectifié et un certificat de travail, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pithiviers une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, ces dispositions lui étant applicables en sa qualité de praticienne contractuelle ainsi qu'il en résulte de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique ;
- cette indemnité est due pour chacun des trois contrats à durée déterminée conclus respectivement du 2 novembre 2017 au 30 avril 2018, du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 et du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 ;
- sa créance n'est pas prescrite ;
- le centre hospitalier de Pithiviers est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé en vertu des dispositions combinées des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
- elle a subi un préjudice du fait du refus de versement de l'indemnité de fin de contrat à laquelle elle pouvait prétendre, accentué par le fait qu'elle se trouvait dans un état de précarité professionnelle et qu'elle assume seule la charge économique de son foyer.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2021 et le 13 août 2024, le centre hospitalier de Pithiviers, représenté par Me Brochard, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation du montant de l'indemnité de précarité à la somme de 5 692,25 euros bruts ;
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge Mme A C épouse B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requérante ne peut prétendre au versement d'une indemnité de fin de contrat au titre de l'article L. 1243-8 du code du travail, ces dispositions ne lui étant pas applicables ; en tout état de cause, ses prétentions devront être limitées au dernier contrat en cours au terme duquel la relation de travail ne s'est pas poursuivie ;
- il ne peut lui être reproché d'avoir eu recours au travail dissimulé ;
- la requérante ne justifie d'aucun préjudice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Marigard, représentant Mme A C épouse B et de Me Dubucq, représentant le centre hospitalier de Pithiviers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A C épouse B a été recrutée comme praticienne attachée associée au sein du centre hospitalier de Pithiviers, à compter du 2 novembre 2017, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs et ce, jusqu'au 30 avril 2020. Par un courrier du 11 septembre 2020, elle a notamment sollicité le versement d'une indemnité de fin de contrat. Cette demande ayant été rejetée, elle a d'abord saisi le Conseil de prud'hommes d'Orléans avant de se désister. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Pithiviers à lui verser les sommes de 15 020,60 euros au titre de l'indemnité de fin contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, 30 041,22 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du même code et 3 000 euros en réparation de ses préjudices. Elle demande par ailleurs à ce qu'il soit enjoint à son employeur de lui délivrer les documents relatifs à sa fin de contrat rectifiés.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. / Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ". Aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives, à l'indemnité prévue à l'article L. 1248-3 du code du travail () ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A C épouse B a été recrutée, non sous l'ancien statut des praticiens contractuels visé par l'article R. 6152-418 cité au point précédent, mais sous celui des praticiens attachés associés visés par les articles R. 6152-632 et suivants du code de la santé publique. Si l'article R. 6152-633 de ce code rend applicable à sa situation les dispositions de l'article R. 6152-610 qui prévoient l'attribution au praticien attaché d'une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation lorsqu'au terme d'un contrat à durée déterminée la relation de travail ne s'est pas poursuivie, aucune disposition législative ni réglementaire ne rend applicable au statut des praticiens attachés associés les dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail. Il en résulte que la requérante ne peut prétendre au versement de l'indemnité de fin de contrat prévue par ces dispositions.
4. D'autre part, si dans le dernier état de ses écritures, Mme A C épouse B évoque l'article 12 du décret du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens associés des établissements publics de santé, un tel moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ce alors au demeurant que ces dispositions ont été abrogées par le décret du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code.
5. Enfin, il résulte de ce qui précède que Mme A C épouse B n'est pas fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice financier résultant de l'absence fautive de versement de l'indemnité de précarité prévue par les dispositions de l'article L. 1248-3 du code du travail.
6. En second lieu, en l'absence de toute disposition expresse du code de la santé publique, les articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail ne sont pas applicables aux établissements publics de santé. Par suite, la requérante ne peut prétendre au versement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de ces dispositions combinées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C épouse B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A C épouse B la somme réclamée par le centre hospitalier de Pithiviers à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C épouse B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Pithiviers présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C épouse B et au centre hospitalier de Pithiviers.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.