Legislator Jurisprudence & Législation
2102669 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Body for Persons with Disabilities (Right to Re-evaluation of Vocational Orientation)

Numéro de cause 2102669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision by the departmental body for persons with disabilities that oriented him toward the open labor market, arguing that an orientation toward an establishment and service for aid through work (ESAT) was more appropriate for his health condition. The court determined that, as this type of appeal constitutes full jurisdiction review, it must assess the claimant's rights based on all facts in evidence, noting that the administrative body failed to properly consider the claimant's stated wishes from his initial application dated December 30, 2019, which requested orientation toward a professional rehabilitation center, pre-orientation center, or social and socio-professional evaluation unit, but did not request orientation to the labor market or an ESAT. Consequently, the court annulled the decision rejecting the prior appeal and referred the matter back to the departmental body to re-examine the claimant's application, expressly taking into account the specific request made in the initial file.

Regeste Legislator

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article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, Article R. 146-25 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Departmental Body for Persons with Disabilities (Right to Re-evaluation of Vocational Orientation): The court determined that, as this type of appeal constitutes full jurisdiction review, it must assess the claimant's rights based on all facts in evidence, noting that the administrative body failed to properly consider the claimant's stated wishes from his initial application dated December 30, 2019, which requested orientation toward a professional rehabilitation center, pre-orientation center, or social and socio-professional evaluation unit, but did not request orientation to the labor market or an ESAT. Consequently, the court annulled the decision rejecting the prior appeal and referred the matter back to the departmental body to re-examine the claimant's application, expressly taking into account the specific request made in the initial file.

Mots-clés

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réadaptation professionnelle assistance judiciaire gratuite droit au travail évaluation de l'invalidité nouvelle demande de prestations d'invalidité instances de recours

Dispositions légales citées

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article R. 341-2 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 1er
This article dictates the main dispositive act: the annulment of the contested decision.
Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles
Although cited in the reasoning (point 2) as the legal basis for the administrative competence concerning orientation, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1-3).
Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles
Although cited in the reasoning (point 3) regarding the jurisdiction of the administrative court over appeals concerning professional orientation, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1-3).
Article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles
Although cited in the reasoning (point 5) regarding the decision basis by the commission, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1-3).
Article R. 146-25 du code de l'action sociale et des familles
Although cited in the reasoning (point 5) regarding the request procedure, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1-3).
Article R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles
Although cited in the reasoning (point 5) regarding the evaluation by the multidisciplinary team, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1-3).
Article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles
Although cited in the reasoning (point 6) regarding orientation towards ESAT, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1-3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the main dispositive act: the annulment of the contested decision.

Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles

Although cited in the reasoning (point 2) as the legal basis for the administrative competence concerning orientation, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1-3).

Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Although cited in the reasoning (point 3) regarding the jurisdiction of the administrative court over appeals concerning professional orientation, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1-3).

Article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles

Although cited in the reasoning (point 5) regarding the decision basis by the commission, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1-3).

Article R. 146-25 du code de l'action sociale et des familles

Although cited in the reasoning (point 5) regarding the request procedure, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1-3).

Article R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles

Although cited in the reasoning (point 5) regarding the evaluation by the multidisciplinary team, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1-3).

Article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles

Although cited in the reasoning (point 6) regarding orientation towards ESAT, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie a prononcé son orientation professionnelle vers le marché du travail ainsi que la décision du 3 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable ;

2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie de prononcer son orientation professionnelle vers un établissement et service d'aide par le travail (ESAT).

Il soutient que

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- au regard de son état de santé, une orientation vers un établissement de service d'aide par le travail serait plus appropriée.

Par des pièces, enregistrées le 7 février 2023 et un mémoire enregistré le 10 février 2023, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2020, confirmée par la décision du 3 mars 2021 rejetant son recours préalable, par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie a décidé de son orientation professionnelle vers le marché du travail et non de celle vers un établissement et service d'aide au travail (ESAT).

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () ".

3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative () ".

4. Il résulte des dispositions précitées que les recours mentionnés à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à l'orientation professionnelle d'une personne handicapée, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer.

5. Aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie () ". Aux termes de l'article

R. 146-25 du même code : " Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241-6, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées compétente en application des dispositions de l'article L. 146-3 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 146-28 du même code : " L'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits ".

6. Aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie () "

7. Il résulte des dispositions précitées que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur la base d'un avis de l'équipe pluridisciplinaire qui doit tenir compte des souhaits formulés par le demandeur. Il résulte de l'instruction que dans sa demande adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie le 30 décembre 2019, M. C n'a demandé qu'une orientation professionnelle dirigée vers " un centre de rééducation professionnelle (CRP), centre de pré-orientation (CPO) ou unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées (UEROS) " et n'a pas sollicité une orientation vers un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou une orientation vers les marché du travail. Par conséquent, en orientant M. C vers le marché du travail alors qu'il ne l'avait pas demandé et sans se prononcer sur sa demande d'orientation telle que formulée dans son dossier du 30 décembre 2019, la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie n'a pas tenu compte du projet de vie du requérant au sens des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle elle a prononcé l'orientation professionnelle de M. C vers le marché du travail.

8. La présente décision implique seulement que M. C soit renvoyé devant l'administration afin qu'il soit procédé au réexamen de sa demande relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle afin qu'il soit expressément tenu compte de sa demande telle que formulée dans son dossier de demande du 30 décembre 2019.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 3 mars 2021 est annulée.

Article 2 : M. C est renvoyé devant la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie afin qu'il soit procédé au réexamen de son dossier déposé le 30 décembre 2019 concernant sa demande relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.

Le président,

J-P. BLa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.