Legislator Jurisprudence & Législation
2102669 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment and Costs Claim Withdrawal

Numéro de cause 2102669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested an order for the prefect to issue a work or private/family life permit, or alternatively, a reexamination of his situation, maintaining a claim for legal costs. The administrative court noted that the applicant subsequently withdrew his requests for annulment and injunction after the administrative authority reported that the applicant had since been issued a residence permit in October 2021 and renewed it in October 2022; consequently, the court accepted the withdrawal of those primary claims and rejected the remaining claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Annulment and Costs Claim Withdrawal: The administrative court noted that the applicant subsequently withdrew his requests for annulment and injunction after the administrative authority reported that the applicant had since been issued a residence permit in October 2021 and renewed it in October 2022; consequently, the court accepted the withdrawal of those primary claims and rejected the remaining claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union résidence principale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
Used to formally acknowledge the appellant's withdrawal of his claims for annulment and injunction.
Article 2
Used to reject the remaining claims of the request.
Article 3
Used to order the notification of the decision to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to formally acknowledge the appellant's withdrawal of his claims for annulment and injunction.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the request.

Article 3

Used to order the notification of the decision to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnait les stipulations de la circulaire du 3 décembre 2012 ;

- est entachée d'une violation de l'accord franco-sénégalais ;

- et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que M. A s'est vu délivrer un titre de séjour le 25 octobre 2021, qui a été renouvelé le 4 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 :

-le rapport de Mme Le Guennec, conseillère,

-et les observations de Me Traversini, susbtituant Me Almairac.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 1er novembre 1984, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions d'annulation et d'injonction :

2. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, M. A, qui a saisi le tribunal aux fins, notamment, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de ces frais.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

Mme Le Guennec, conseillère,

M. Combot, conseiller,

Assistés de Mme Sussen, greffière.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.

La rapporteure,

signé

B. Le Guennec

Le président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

C. Sussen

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier,