Applicant v. Municipality Over Rescinded Job Offer and Claimed Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative assistant, having been formally informed that her application for a municipal position was successful, subsequently requested a transfer from her current employer, only to have the hiring municipality unilaterally cancel the recruitment; the applicant sought €20,000 in damages for alleged harm to her honor, reputation, and moral distress. The court rejected the claim for damages, reasoning that while the cancellation of recruitment might constitute a fault, the applicant failed to provide evidence substantiating the claimed harm to her honor or probity, and moreover, because she retained her previous position and did not demonstrate that any alleged physical or psychological ailments were directly caused by the hiring authority's action, the totality of the claimed prejudice was insufficiently established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Municipality Over Rescinded Job Offer and Claimed Damages: The court rejected the claim for damages, reasoning that while the cancellation of recruitment might constitute a fault, the applicant failed to provide evidence substantiating the claimed harm to her honor or probity, and moreover, because she retained her previous position and did not demonstrate that any alleged physical or psychological ailments were directly caused by the hiring authority's action, the totality of the claimed prejudice was insufficiently established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the claim presented by Ms. B.
The court rejected the costs claim presented under this article as a consequence of rejecting the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2021 et le 14 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Milhe-Colombain, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d'Avignon à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis en raison d'une promesse de recrutement non tenue ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la commune d'Avignon a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en raison de l'annulation de son recrutement sur le poste de chargée de l'accueil des usagers et du traitement administratif des dossiers, sans information préalable personnelle, et en méconnaissance de l'engagement de la recruter sur ce poste ; la commune a postérieurement diffusé une nouvelle fiche correspondant à ce poste, de sorte qu'elle en a été délibérément écartée ;
- en raison de ces fautes, elle a subi une atteinte à son honneur et à sa probité ainsi qu'un préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence qui doivent globalement être évalués à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la commune d'Avignon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute et que les préjudices invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chevillard,
- les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique,
- et les observations de Me Milhe-Colombain, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative au sein de la commune de Bonnieux, a candidaté, le 31 mars 2020, sur un poste de chargée de l'accueil des usagers et du traitement administratif des dossiers au sein du département habitat urbanisme et écologie urbaine de la commune d'Avignon. Par un courrier du 13 août 2020, la commune d'Avignon l'a informée que sa candidature à ce poste avait été retenue. Par un courrier du 21 août 2020, Mme B a présenté sa demande de mutation à son employeur. Par un courrier du 14 septembre 2020, la commune d'Avignon a informé la commune de Bonnieux de l'annulation du recrutement de Mme B. Par un courrier du 15 avril 2021, auquel il n'a pas été répondu, cette dernière a demandé à la commune d'Avignon la réparation de ses préjudices résultant de cette annulation. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner cette commune à les réparer.
2. A supposer que la commune d'Avignon ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la requérante soutient qu'elle a subi une atteinte à son honneur et à sa probité ainsi qu'un préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence qui doivent globalement être évalués à la somme de 20 000 euros. Toutefois d'une part, Mme B n'apporte aucun élément concernant l'atteinte à l'honneur et à la probité alléguée. D'autre part, l'intéressée, n'a pas perdu son poste au sein de la commune de Bonnieux, ne fait état d'aucune démarche complémentaire liée à son recrutement ou de toute autre circonstance constitutive de troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de l'absence de recrutement au sein de la commune d'Avignon ou de la conservation de ses fonctions au sein de la commune de Bonnieux. Si elle invoque des réactions physiques cutanées, notamment d'eczéma, des troubles psychiques manifestés par des crises d'angoisse et d'insomnie, les seules ordonnances médicales et l'attestation de sa propre sœur ne permettent pas de démontrer que de tels préjudices seraient directement liés à une faute de la commune d'Avignon.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête, et par voie de conséquence celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d'Avignon.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
F. CHEVILLARD
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102668