Public Waterways Establishment v. Individual (Towpath Vehicle Fine Prescription)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public waterways establishment sued an individual to impose a €150 fine for leaving a non-operational vehicle on a towpath, an act considered a violation of public property regulations, based on a report filed on June 20, 2021. The court determined that because the public action for this contravention had not seen any act of instruction or prosecution recorded between the filing of the request on September 24, 2021, and the closing of the instruction on January 5, 2023, the action was time-barred under the one-year prescription period applicable to contraventions, leading the tribunal to rule that there was no need to rule on the public action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 774-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 7 du code de procédure pénale, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er; Public Waterways Establishment v. Individual (Towpath Vehicle Fine Prescription): The court determined that because the public action for this contravention had not seen any act of instruction or prosecution recorded between the filing of the request on September 24, 2021, and the closing of the instruction on January 5, 2023, the action was time-barred under the one-year prescription period applicable to contraventions, leading the tribunal to rule that there was no need to rule on the public action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order not to rule on the public action, which is the ultimate decision of the court in this case.
Cited in the dispositive for the procedure of notifying the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) demande au tribunal, au titre de l'action publique, de condamner M. A B au paiement d'une amende de 150 euros sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
Il soutient que la présence du véhicule accidenté hors d'usage de M. B sur un chemin de halage au niveau de la commune de Demange-aux-Eaux est constitutive d'infraction de grande voiries en application des articles L. 2122-1, L. 2132-8, L. 2132-9 et L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques.
La procédure a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2023.
Vu :
- le procès-verbal de grande voirie dressé le 20 juin 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la prescription de l'action publique.
VNF a présenté des observations à ce courrier par mémoire enregistré le 30 juin 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marti, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. VNF demande au tribunal de condamner M. A B, à payer une amende de 150 euros, en application des articles L. 2122-1, L. 2132-8, L. 2132-9 et L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 20 juin 2021 suite à la présence d'un véhicule accidenté appartenant à M. B, sur un chemin de halage au niveau de la commune de Demange-aux-Eaux (55130).
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale : " En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ". Et aux termes de l'article 9 du même code : " En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 ci-dessus ".
3. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation.
4. Il résulte de l'instruction que le tribunal n'a enregistré, dans le cadre de cette procédure spécifique, aucun acte d'instruction ou de poursuite entre le 24 septembre 2021, date de communication de la requête, et le 5 janvier 2023, date de l'ordonnance de clôture d'instruction. Il suit de là que l'action publique est prescrite et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de VNF présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023.
Le magistrat désigné,
D. Marti
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.