Legislator Jurisprudence & Législation
2102663 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Issue Residence Permit Based on Family Life Rights

Numéro de cause 2102663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing to issue a residence permit, arguing that the refusal violated their right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, citing their cohabitation since 2019 with a person granted subsidiary protection who held a valid residence permit, and the birth of their child in France in 2020. The court found that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to family life under Article 8, leading to the annulment of the decision and an order for the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months, and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Issue Residence Permit Based on Family Life Rights: The court found that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to family life under Article 8, leading to the annulment of the decision and an order for the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months, and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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autorisation familiale droit de fonder une famille ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère respect de la vie familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground used to annul the prefect's decision regarding the denial of a residence permit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of lawyer's fees following the applicant's admission to legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023 :

- le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;

- et les observations de Me Sakashvili, substituant Me Traversini, pour Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 28 mars 1991, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 10 janvier 2020, qui a été rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes par une décision du 28 avril 2021. Mme B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en 2015, vit en concubinage depuis le 1er décembre 2019 avec un compatriote ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 24 août 2018, et qui bénéficiait à ce titre, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour valable du 16 octobre 2019 au 15 octobre 2023. Le couple a eu un enfant né à Nice le 25 septembre 2020. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 avril 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivre un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fons d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B une carte de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Traversini, avocate de Mme B, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes 28 avril 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini, avocate de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Pouget, présidente,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Bergantz, conseillère,

assistés de Mme Daverio, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé

A. BERGANTZ

La présidente,

Signé

M. POUGETLa greffière

Signé

M.-L. DAVERIO

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,