Legislator Jurisprudence & Législation
2102660 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Residence Permit Annulment Action Following Administrative Silence

Numéro de cause 2102660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of the implicit rejection of her 2020 application for a residence permit based on private and family life, arguing the rejection was unfounded, violated relevant immigration codes, and infringed upon her rights under the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child. The court noted that the initial implicit rejection stemmed from administrative silence, but the proceeding concluded when the applicant filed an unambiguous notice of discontinuance of the action, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Residence Permit Annulment Action Following Administrative Silence: The court noted that the initial implicit rejection stemmed from administrative silence, but the proceeding concluded when the applicant filed an unambiguous notice of discontinuance of the action, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation expulsion en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
This procedural rule allowed the President to dispense the rapporteur public from making public conclusions.
Article 1er
This article orders that the withdrawal of the proceedings by Ms. A be acknowledged in the final dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders that the withdrawal of the proceedings by Ms. A be acknowledged in the final dispositive.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This procedural rule allowed the President to dispense the rapporteur public from making public conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, Mme B A épouse C, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 1er octobre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A épouse C, ressortissante tunisienne née le 16 avril 1978, a déposé auprès du préfet des Alpes-Maritimes une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 1er octobre 2020. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au litige. Mme A épouse C demande l'annulation de cette décision implicite.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Par un courrier enregistré le 8 septembre 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Pouget, présidente,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Bergantz, conseillère,

assistés de Mme Daverio, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé

A. BERGANTZ

La présidente,

Signé

M. POUGETLa greffière

Signé

M.-L. DAVERIO

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,