Legislator Jurisprudence & Législation
2102659 Généré par l'IA

OFII Refusal of Reception Conditions for Minor Asylum Seeker Annulled Due to Lack of Interview

Numéro de cause 2102659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the implicit decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) to refuse material reception conditions for a minor asylum seeker because the OFII failed to conduct the legally required personal interview to assess the child's vulnerability following the registration of her asylum application. The court dismissed the OFII's preliminary objection regarding the inadmissibility of the claim, finding that the prior email request constituted a formal, albeit unanswered, demand, and consequently ordered the OFII to re-examine the minor's situation within one month and pay the applicant's counsel €1,200 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; OFII Refusal of Reception Conditions for Minor Asylum Seeker Annulled Due to Lack of Interview: The court dismissed the OFII's preliminary objection regarding the inadmissibility of the claim, finding that the prior email request constituted a formal, albeit unanswered, demand, and consequently ordered the OFII to re-examine the minor's situation within one month and pay the applicant's counsel €1,200 for legal costs.

Mots-clés

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asile pour mineurs conditions d'accueil réexamen de la demande d'asile décision préjudicielle antécédents détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'entretien aux fins d'évaluation de la vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 421-1 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : l'OFII versera à Me Pasteur une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 1er
This order annuls the implicit decision of the OFII denying material reception conditions.
Article 2
This order enjoins the OFII to re-examine the situation of Mme A B.
Article 3
This order imposes payment of costs to the lawyer based on these articles.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order annuls the implicit decision of the OFII denying material reception conditions.

Article 2

This order enjoins the OFII to re-examine the situation of Mme A B.

Article 3

This order imposes payment of costs to the lawyer based on these articles.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer, linked to legal aid provisions.

Article 4

This order rejects the remainder of the conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, Mme C B, représentée par Me Charline Pasteur, demande au tribunal pour son compte est celui de sa fille mineure, Mme A B :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à sa fille mineure ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile due au nom de sa fille, à compter du 27 aout 2020, dans un délai de soixante-douze heures à compter du présent jugement, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande d'allocation pour demandeur d'asile dans les mêmes conditions, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme B soutient que la décision attaquée :

- n'est pas suffisamment motivée ;

- est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'entretien aux fins d'évaluation de la vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance des articles L. 744-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa fille ayant droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État le 7 avril 2011, par sa décision n° 335924.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de décision et d'objet.

Par décision du 17 mars'2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du

20 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La demande d'asile de Mme C B, ressortissante guinéenne née en 1996, a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2015. Par l'intermédiaire de son conseil, Madame B a adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 17 décembre 2020 un courriel sollicitant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour sa fille, Mme A née le 21 juin 2020, dont la demande d'asile a été enregistrée le

27 aout 2020. En l'absence de réponse de l'administration dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née, dont Mme B sollicite l'annulation, en son nom et pour le compte de sa fille mineure.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () " Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (.) ".

4. Il ressort du courriel adressé le 17 décembre 2020 par le conseil de Mme B à l'OFII, dont l'administration n'a pas accusé réception, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration mais qu'elle confirme avoir reçu, que l'intéressée a sollicité le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile pour sa fille mineure après avoir développé qu'elle n'avait " pu avoir accès à ses conditions matérielles d'accueil ". L'administration n'a pas répondu à ce qui constituait bel et bien une demande. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la directrice de territoriale de l'OFII tirée du défaut d'objet et de décision attaquée doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ".

6. Il est constant que, alors qu'une demande d'asile a été enregistrée au nom de l'enfant de Madame B, l'OFII n'a pas procédé à l'entretien permettant l'évaluation de sa vulnérabilité, lequel constitue une garantie. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Madame B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Pasteur sur le fondement des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de l'OFII refusant les conditions matérielles d'accueil pour

Mme A B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme A B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : l'OFII versera à Me Pasteur une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Charline Pasteur et à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats St Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.

Le rapporteur,

X. JÉGARDLa présidente,

S. RIMEU

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,