Legislator Jurisprudence & Législation
2102657 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review of Refused Visitor Residence Permit

Numéro de cause 2102657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals sought judicial review to annul the prefect's decision from December 28, 2020, which refused them a "visitor" residence permit, and the subsequent rejection of their administrative appeal, alleging procedural flaws, incorrect application of law concerning long-stay visas, factual errors regarding their inability to return home, and violations of human rights and child protection conventions. However, the court formally recorded the withdrawal of both requests by the applicants in March 2023, leading the Tribunal to rule that the withdrawal was permissible and to take formal note of the discontinuation of proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review of Refused Visitor Residence Permit: However, the court formally recorded the withdrawal of both requests by the applicants in March 2023, leading the Tribunal to rule that the withdrawal was permissible and to take formal note of the discontinuation of proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel classement de la procédure droit au retour violation des charges d'autorisation procédure de protection de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle remplit toutes les conditions ;
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article formalizes the acceptance of the withdrawal of the requests by the applicants in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formalizes the acceptance of the withdrawal of the requests by the applicants in the final order.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°2102657, le 11 mai 2021, Mme A D épouse C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur ", ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux daté du 15 janvier 2021 née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur ce recours ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas sollicité l'avis de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle remplit toutes les conditions ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait lui opposer une absence de visa long séjour pour refuser sa demande de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où, elle et sa famille, ne pouvaient pas retourner dans leur pays d'origine ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 juillet 1990 ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, Mme C indique se désister de sa requête.

II. Par une requête, enregistrée sous le n°2102658, le 11 mai 2021, M. E C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur ", ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux daté du 15 janvier 2021 née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur ce recours ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas sollicité l'avis de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il remplit toutes les conditions ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait lui opposer une absence de visa long séjour pour refuser sa demande de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où, lui et sa famille, ne pouvaient pas retourner dans leur pays d'origine ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 juillet 1990 ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, M. C indique se désister de sa requête.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par leurs requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, Mme D épouse C et M. C, ressortissants libanais nés respectivement en 1969 et 1967, demandent au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur ", ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux daté du 15 janvier 2021, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur ce recours.

2. Par des mémoires, enregistrés le 16 mars 2023, M. et Mme C déclarent se désister de leurs requêtes. Leur désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. et Mme C respectivement enregistrées sous les n°s 2102658 et 2102657.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C, à M. E C et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bonhomme, président,

Mme Soler, conseillère,

M. Holzer, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé

M. HOLZER

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La greffière,

Signé

N. KATARYNEZUK

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,

N°s 2102657, 2102658