Legislator Jurisprudence & Législation
2102652 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Procedural Failure

Numéro de cause 2102652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled the implicit rejection of an individual's application for a residence permit based on private and family life, which resulted from the administrative authority's silence for over four months following the application date. The basis for the annulment was the authority's subsequent failure to communicate the reasons for the refusal within one month after the applicant explicitly requested them, rendering the initial implicit decision illegal, regardless of the merits of the substantive claims; consequently, the court ordered the authority to re-examine the request within two months and to issue a temporary receipt in the interim, while rejecting the requests for daily fines and attorney's fees due to insufficient documentation regarding legal aid application.

Regeste Legislator

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article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Rejection of Residence Permit Annulled Due to Procedural Failure: The basis for the annulment was the authority's subsequent failure to communicate the reasons for the refusal within one month after the applicant explicitly requested them, rendering the initial implicit decision illegal, regardless of the merits of the substantive claims; consequently, the court ordered the authority to re-examine the request within two months and to issue a temporary receipt in the interim, while rejecting the requests for daily fines and attorney's fees due to insufficient documentation regarding legal aid application.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation décisions incidentes demande adressée à l'autorité assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-2 du code de justice administrative
This article provided the basis for ordering the administrative authority to re-examine the request.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected request for costs, but the court ultimately rejected the claim for costs under this article.
Article 1er
The court explicitly annulled the implicit rejection decision of the residence permit application.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected request for costs, but the court ultimately rejected the claim for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly annulled the implicit rejection decision of the residence permit application.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This article provided the basis for ordering the administrative authority to re-examine the request.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected request for costs, but the court ultimately rejected the claim for costs under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs, but the court ultimately rejected the claim for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale qu'elle lui a présentée le 4 septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière déclarant par avance renoncer à percevoir la somme contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît la circulaire n° NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 8-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kolf, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante capverdienne, née le 5 octobre 1985, a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale par une demande reçue en préfecture le 4 septembre 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande, en vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité son admission au séjour par une demande reçue par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 4 septembre 2020, ainsi qu'en témoigne l'accusé de réception produit par la requérante à l'appui de sa requête. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, une décision implicite de rejet est née. L'intéressée a demandé au préfet, par un courrier notifié aux services de la préfecture des Alpes Maritimes le 14 janvier 2021, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il est constant que les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de Mme B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de munir l'intéressée, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B n'établit pas avoir sollicité l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée le 4 septembre 2020 par Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir cette dernière, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Khadraoui-Zgaren.

- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, présidente,

Mme Kolf, conseillère,

M. Cherief, conseiller,

Assistés de Mme Suner, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La rapporteure,

signé

S. KOLF

La présidente,

signé

J. MEAR

La greffière,

signé

V. SUNER

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,