Annulment of Silence on Residence Permit Application Based on Spouse's Talent Visa
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative silence rejecting her application for a residence permit, arguing she was entitled to a "passeport talent (famille)" card as the spouse of a holder of a "passeport talent" card, which was not contested by the administrative authority. The court reasoned that since the petitioner was married to a resident holding the specified talent permit and had applied based on the relevant statute granting her spouse's status, the authority's implicit refusal constituted an error of law, leading the court to annul the rejection, order the issuance of the appropriate residence permit valid until the spouse's permit expiration date, and award costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Silence on Residence Permit Application Based on Spouse's Talent Visa: The court reasoned that since the petitioner was married to a resident holding the specified talent permit and had applied based on the relevant statute granting her spouse's status, the authority's implicit refusal constituted an error of law, leading the court to annul the rejection, order the issuance of the appropriate residence permit valid until the spouse's permit expiration date, and award costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for annulling the implicit refusal of the residence permit as the applicant met the conditions for receiving the 'passeport talent (famille)' card.
Basis for ordering the Prefect to issue the residence permit to the applicant.
Basis for ordering the State to pay the applicant damages for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, Mme B C, représentée par Me Desingly de la SCP Auberson-Desingly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Ardennes à sa demande du 12 juillet 2021 reçue le 21 suivant par laquelle elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer ainsi qu'à ses trois enfants mineurs un titre de séjour " passeport talent famille " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, elle est majeure et mariée à M. A D qui est titulaire d'un titre de séjour mention " carte bleue européenne passeport talent ", prévu par les articles L. 421-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et valable du 6 janvier 2021 au 5 janvier 2025 ;
- les trois enfants du couple sont scolarisés dans les écoles de la commune de Fumay ; elle est propriétaire indivis avec son époux de la maison qu'ils occupent ;
- elle ne relève pas de la procédure de regroupement familial.
Le préfet des Ardennes, qui a été destinataire de la procédure, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les observations de Me Desingly, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née en janvier 1981, est entrée en France à une date non précisée munie avec d'un visa Schengen délivré par l'ambassade de France au Qatar valable de juin 2017 à juin 2019. Elle est mariée depuis le 13 août 2005 à un compatriote, M. A D, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport - talent " valable jusqu'au 5 janvier 2025. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus opposée à sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 12 juillet 2021 sur le fondement de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. (). Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans ".
3. Il n'est pas contesté par le préfet des Ardennes, qui n'a produit aucun mémoire en défense, que Mme C a épousé, le 13 août 2005 à Tiznit au Maroc, un ressortissant marocain, M. F A D. Il ressort des pièces du dossier que celui-ci est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent " valable jusqu'au 5 janvier 2025. Il ressort encore des pièces du dossier que Mme C a sollicité par lettre du 12 juillet 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui prévoient la délivrance de plein droit au conjoint du titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) ". Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour par la décision contestée, le préfet des Ardennes a entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée ne peut qu'être annulée.
Sur l'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui la fondent, qu'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent (famille) " valable jusqu'au 5 janvier 2025 soit délivrée à Mme C. Il est enjoint au préfet des Ardennes de prendre cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de délivrer à Mme C une carte de séjour portant la mention " passeport-talent (famille) " valable jusqu'au 5 janvier 2025 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
P-H. MALEYRELe président-rapporteur,
Signé
P. ELa greffière,
Signé
I. ROLLAND
N°210265