Legislator Jurisprudence & Législation
2102636 Généré par l'IA

Construction Stop Order Upheld Following Annulled Permit

Numéro de cause 2102636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two companies sought the annulment of an order to stop construction work and the subsequent rejection of their administrative appeal, arguing that the stop order was signed by an incompetent authority, insufficiently motivated, procedurally flawed, and unfounded because the construction was based on a permit, despite the initial building permit having been previously annulled by a final judgment, which rendered any subsequent modification permit invalid and meant work continued without authorization. The Tribunal rejected the claims, finding that the Mayor was duly delegated to issue the stop order, and critically, that since the foundational building permit had been annulled, the work was being carried out illegally, triggering the Mayor's mandatory power (compétence liée) to issue the interruption order, thus rendering procedural challenges irrelevant, and consequently dismissed the request while ordering the companies to pay the municipality's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 480-2 du code de l'urbanisme; Construction Stop Order Upheld Following Annulled Permit: The Tribunal rejected the claims, finding that the Mayor was duly delegated to issue the stop order, and critically, that since the foundational building permit had been annulled, the work was being carried out illegally, triggering the Mayor's mandatory power (compétence liée) to issue the interruption order, thus rendering procedural challenges irrelevant, and consequently dismissed the request while ordering the companies to pay the municipality's legal costs.

Mots-clés

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suspension des travaux permis de construire entreprises de construction autorisations de travail retrait de l'autorisation construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Chartrons et de la société Moon Safari est rejetée.

This order rejects the main request (the substantive outcome of the decision).

Article L. 480-2 du code de l'urbanisme

This article was the legal basis for the mayor's decision to order the interruption of works, which was upheld by the court's decision to reject the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 to allocate legal costs between the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mai 2021, le 10 novembre 2021, le 15 avril 2022 et le 5 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Chartrons et la société Moon Safari architecture et urbanisme, représentées par Me Terrien-Crette, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a ordonné l'interruption des travaux engagés sur la parcelle cadastrée section 63 PL n° 133, située 11 rue Rode, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le procès-verbal d'infraction est irrégulier dès lors qu'il ne leur a pas été notifié ;

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ;

- le maire ne pouvait se fonder sur l'absence de permis de construire pour prendre la décision attaquée.

Par des mémoires en défense enregistrés le 20 août 2021 et le 29 décembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens soulevés par les sociétés requérantes n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, la commune de Bordeaux, représentée par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Chartrons et de la société Moon Safari architecture et urbanisme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens soulevés par les sociétés requérantes n'est fondé.

Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frézet,

- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,

- et les observations de Me Caijeo, représentant la commune de Bordeaux.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 juillet 2018, le maire de la commune de Bordeaux a délivré à la société Chartrons un permis de construire pour la réhabilitation et le changement de destination d'un immeuble situé 11 rue Rode. Cet arrêté ayant été annulé par un jugement n° 1805047 du 31 octobre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux, la société Chartrons a déposé une nouvelle demande de permis de construire pour la réhabilitation du même immeuble le 20 décembre 2019, à laquelle il a été fait droit par un arrêté du 10 mars 2020. L'exécution de cet arrêté a été suspendu par une ordonnance n° 2004939 du 27 novembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif. En parallèle, par un arrêté du 1er octobre 2020, le maire de la commune de Bordeaux a délivré à la société Chartrons un permis de construire modificatif du permis initial portant sur les extérieurs, la suppression de la chambre et la mise à jour du volet démolition et " ERP ". Puis, le 21 décembre 2020, un procès-verbal d'infraction a été dressé par un agent assermenté de la commune. Par un arrêté du 21 janvier 2021, le maire de la commune de Bordeaux a ordonné l'interruption des travaux engagés sur la parcelle cadastrée section 63 PL n° 133. Par une décision du 29 mars 2021, la préfète de la Gironde a rejeté le recours gracieux de la société Chartrons et de la société Moon Safari architecture et urbanisme. Ces dernières demandent l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2021 et de la décision du 29 mars 2021.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 202014000 du 7 juillet 2020, qui constitue un acte réglementaire accessible tant aux juges qu'aux parties, le maire de Bordeaux a donné à M. Stéphane Gomot, conseiller municipal, délégation à l'effet de signer les décisions ordonnant l'interruption des travaux entrepris en méconnaissance des dispositions prévues à cet effet par le code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " () / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (). ".

4. D'une part, l'annulation d'un permis de construire prononcée par le juge administratif entraîne pour le pétitionnaire l'obligation de cesser tous travaux sur la construction incriminée. Le permis annulé est censé n'être jamais intervenu et, par voie de conséquence, la continuation des travaux constitue une infraction pour défaut de permis de construire. D'autre part, l'annulation contentieuse du permis de construire initial entraîne par voie de conséquence, le cas échéant, celle d'un éventuel permis modificatif ultérieur, qui se trouve dépourvu de base légale.

5. En l'espèce, dès lors que le permis de construire délivré le 10 juillet 2018 a été annulé par un jugement du tribunal en date du 31 octobre 2019 et que le recours en appel introduit par la société pétitionnaire à l'encontre de ce jugement est dépourvu d'effet suspensif, les travaux n'étaient pas couverts par un permis de construire à la date de la décision attaquée. En outre, l'obtention d'un permis de construire modificatif par arrêté du 1er octobre 2020 n'a pas été davantage à même de régulariser le déroulement des travaux, ce permis étant dénué de fondement juridique en conséquence de l'annulation du permis de construire initial. Par suite, les travaux ayant continué en dépit de cette annulation, ainsi que l'atteste le procès-verbal d'infraction du 21 décembre 2020, le maire de Bordeaux a pu légalement fonder la décision attaquée sur le motif tiré de ce qu'ils étaient réalisés sans autorisation d'urbanisme.

6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le maire était, en application des dispositions du 10ème alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, en situation de compétence liée pour prendre un arrêté interruptif de travaux. Dès lors que le maire, agissant au nom de l'Etat, avait compétence liée, les moyens tirés du non-respect de la procédure contradictoire préalable, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de l'irrégularité du procès-verbal de constatation d'infraction du 21 décembre 2020 doivent être écartés comme inopérants.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Chartrons et la société Moon Safari architecture et urbanisme doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les sociétés Chartrons et Moon Safari architecture et urbanisme demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes, prises ensemble, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bordeaux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Chartrons et de la société Moon Safari est rejetée.

Article 2 : La société Chartrons et la société Moon Safari, prises ensemble, verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Bordeaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Chartrons, à la société Moon Safari architecture et urbanisme et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copies en seront adressées au préfet de la Gironde et à la commune de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pouget, président,

M. Josserand, conseiller,

M. Frézet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.

Le rapporteur,

C. FREZET

Le président,

L. POUGET La greffière,

S. FERMIN

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière