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2102630 Généré par l'IA

Employee Appeal Against Medical Committee Opinion Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2102630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An employee, placed on sick leave, sought the annulment of a departmental medical committee's opinion from June 17, 2021, which deemed her fit to resume her full-time duties, despite her treating physician's certificate stating otherwise, and which served as the basis for the employer's decision to place her on unpaid administrative leave. The court dismissed the employee's appeal as inadmissible because the medical committee's opinion, being a preliminary advisory act, does not constitute a challengeable administrative decision susceptible to judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee Appeal Against Medical Committee Opinion Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the employee's appeal as inadmissible because the medical committee's opinion, being a preliminary advisory act, does not constitute a challengeable administrative decision susceptible to judicial review.

Mots-clés

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congé de maladie décision préjudicielle réexamen médical contrôle juridictionnel incapacité de travail médicale expertise administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main claim (the request of Mme B).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the rejection of the claim for costs made by the CHU de Nîmes.

Article 2

This article rejects the claim for costs submitted by the CHU de Nîmes based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la " décision " du comité médical départemental en date du 17 juin 2021.

Elle fait valoir que le certificat établi par son médecin traitant fait état de son inaptitude à reprendre ses fonctions en raison de son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient ni l'exposé de moyens, ni l'exposé juridique du fondement de sa demande, ni l'énoncé des conclusions soumises au juge ;

- la requête est irrecevable en tant qu'elle entend contester l'avis du comité médical départemental en date du 17 juin 2021 ;

- la décision qu'il a prise à l'encontre de Mme B est légale, les pièces versées à l'instance par l'intéressée ne sauraient contester utilement l'appréciation du comité médical départemental selon laquelle elle est apte à reprendre ses fonctions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard,

- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,

- les observations de Me Hamidi représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, aide-soignante titulaire au sein du centre hospitalier universitaire de Nîmes depuis le 1er mai 2009, a été placée en congé de maladie ordinaire de manière continue du 10 février 2020 au 9 février 2021. Par un avis du 3 décembre 2020, le comité médical départemental du Gard a estimé que le congé maladie ordinaire de Mme B devait être prolongé du 10 août 2020 au 13 décembre 2020, que l'intéressée devait à l'issue de cette prolongation reprendre le travail à plein temps, et que son état de santé ne relevait pas du congé de longue maladie. Par un second avis du 17 juin 2021, la même instance a, conformément à son avis précédent, considéré que Mme B était apte à la reprise de ses fonctions d'aide-soignante à plein temps à compter du 4 décembre 2020. Par une décision du 21 juin 2021, le centre hospitalier universitaire de Nîmes a, au vu de l'avis du comité médical précité du 17 juin 2021, décidé de placer l'intéressée, à compter du 10 février 2021, en disponibilité d'office à titre conservatoire dans l'attente de la reprise des fonctions sur un poste vacant, et a précisé qu'elle percevrait un demi-traitement jusqu'à la décision prononçant la régularisation de sa position statutaire prenant la forme d'une reprise, d'un reclassement ou d'une mise en disponibilité d'office pour raison de santé. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la " décision " du comité médical départemental en date du 17 juin 2021.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Mme B indique dans sa requête entendre " contester la décision rendue par le comité médical et après notification de la décision administrative ", l'objet de sa requête visant expressément la " décision du comité médical ". Toutefois, la requérante n'est pas recevable à contester l'avis rendu le 17 juin 2021 par le comité médical départemental, dès lors qu'un tel avis, préalable à l'intervention d'une décision de l'autorité compétente, ne constitue pas un acte susceptible de recours, ainsi que le soutient le centre hospitalier universitaire de Nîmes en défense. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme étant irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du centre hospitalier universitaire de Nîmes.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chamot, présidente,

Mme Achour, première conseillère,

M. Aymard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

Le rapporteur,

F. AYMARD

La présidente,

C. CHAMOT

La greffière,

L. GALAUP

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102630