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2102629 Généré par l'IA

Municipality v. Contractor and Architect: Ten-Year Warranty Claim for Shower Defects Rejected

Numéro de cause 2102629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A municipality sued the tiling contractor and the architect for joint and several liability under the ten-year warranty for material damages (€3,072) and loss of enjoyment (€5,000) arising from water stagnation and humidity issues in the men's showers of a municipal campsite facility, which allegedly caused user complaints and increased maintenance. The court rejected the municipality's claims because the expert findings demonstrated that the defects, specifically poor water drainage causing standing water in the shower corridor, did not compromise the structure's solidity or render the facility unfit for its intended purpose, as required for the ten-year warranty, and consequently ordered the municipality to bear the final costs of the expert assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1792 du code civil, Art. 1792 du code civil, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Contractor and Architect: Ten-Year Warranty Claim for Shower Defects Rejected: The court rejected the municipality's claims because the expert findings demonstrated that the defects, specifically poor water drainage causing standing water in the shower corridor, did not compromise the structure's solidity or render the facility unfit for its intended purpose, as required for the ten-year warranty, and consequently ordered the municipality to bear the final costs of the expert assessment.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose responsabilité de l'architecte entrepreneur frais d'entretien responsabilité de la commune calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1792 du code civil

This article defines the scope of the builder's liability (garantie décennale) which the court ruled was not met by the facts.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claims for costs made by the defendant companies.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, et un mémoire enregistré le 26 juillet 2022 la commune de Bléré, représentée par Me Veauvy, demande au tribunal :

1°) de condamner solidairement la société Brazilier et la société Bourdin Villeret Robin (BVR) Architectes à lui verser les sommes de 3 072 euros TTC en réparation de son préjudice matériel et 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et d'exploitation en lien avec les désordres affectant les douches " hommes " du bloc sanitaire n°1 de son camping municipal ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la société Brazilier et de la société BVR Architectes les frais d'expertise à hauteur de 4 561,08 euros ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres en cause liés à la stagnation de l'eau présentent un danger pour les usagers et rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; de nombreuses glissades se sont, en conséquence produites, de nombreuses réclamations de clients ont été enregistrées ; si elle n'a pas fermé les douches c'est parce que celles-ci sont indispensables à l'ouverture du camping ;

- des travaux d'entretien supplémentaires sont indispensables pour palier le risque de glissades ;

- les deux sociétés mises en cause ont manqué à leur obligation de conseil et leur responsabilité décennale est engagée ;

- les travaux de correction de la pente des sols s'élèvent à 3 072 euros TTC ;

- son préjudice de jouissance lié à la surcharge de travaux d'entretien s'élève à 5 000 euros.

Par des mémoires enregistrés le 24 août 2021 et le 1er avril 2022 la société Brazilier, représentée par Me Motto, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par la société BVR Architectes et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Bléré les frais d'expertise, et de toute partie perdante, 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dommages dont il est demandé réparation ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; le surcoût d'entretien allégué pour démontrer une telle impropriété n'est pas établi ; un sol en carrelage est nécessairement un peu glissant et les désordres relevés peuvent être palliés par le passage d'une raclette qui est d'un usage habituel pour ce type d'équipement, de même que la mise en place d'un tapis ou d'un caillebotis ; en tout état de cause, l'entretien de ce type d'équipement doit être fait fréquemment ;

- elle était chargée de poser le carrelage sur les dallages existants et le problème de pentes relevé est lié à un problème de conception initiale qui ne lui incombe pas mais relève de la responsabilité du maître d'œuvre.

Par un mémoire enregistré le 18 mars 2022 la société Bourdin Villeret Robin (BVR) Architectes, représentée par Me Meunier, conclut au rejet de la requête, à tout le moins, de toute demande au titre des préjudices autres que matériels et, subsidiairement, demande au tribunal de condamner la société Brazilier à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle demande au tribunal, en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune de Bléré ou toute partie perdante, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- le désordre dont il est demandé réparation n'a pas un caractère décennal puisqu'il s'agit très concrètement d'une flaque d'eau dans le couloir d'un local de douche, dont on peut raisonnablement supposer qu'elle soit nettoyée régulièrement dans le cadre d'un entretien en conditions normales, c'est-à-dire fréquent, puisqu'il s'agit de locaux sanitaires ;

- le quantum du préjudice de jouissance et d'exploitation dont il est demandé réparation n'est pas justifié ;

- la société Brazilier, exécutante, devait, dans le cadre de son devoir de conseil, attirer l'attention du maître d'œuvre sur les risques liés à la conception des formes de pente, ce qui aurait permis d'éviter la survenance du désordre.

Par ordonnance en date du 23 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 29 avril 2021 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 4 561,08 euros toutes taxes comprises.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,

- et les observations de Me Steinmann représentant la commune de Bléré.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Bléré a fait procéder à la réhabilitation des bâtiments Accueil et Sanitaire de son camping municipal. Elle a confié la maîtrise d'œuvre de l'opération à la société Bourdin Villeret Robin (BVR) Architectes, le lot n° 4 Plomberie à la société JLJ et le lot n° 5 Carrelage-Faïence à la société Brazilier. La réception a été prononcée avec prise d'effet le 5 mars 2019, sans réserve. Le 29 août 2019, la commune de Bléré a fait part à la société BVR Architectes de fuites d'eau au droit des douches homme du bloc sanitaire n° 1 et en a demandé la reprise dans le cadre du parfait achèvement. Elle signalait également un phénomène d'humidité dans le même bloc sanitaire imputable selon elle à une inadaptation de la ventilation mécanique contrôlée (VMC). La société BVR Architectes a mis en demeure les entreprises concernées de reprendre leurs ouvrages. La société Brazilier a néanmoins refusé d'intervenir au motif que la stagnation de l'eau dans les douches serait due à une cause autre que celle diagnostiquée, à savoir non pas un problème de pente du sol, mais de débit de caniveau insuffisant. La société JLJ a également refusé de procéder à la reprise sollicitée en arguant de ce qu'elle avait exécuté son ouvrage conformément aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières (CCTP). La commune de Bléré a saisi le juge des référés expertise. L'expert, désigné par une ordonnance du 18 juin 2020, a déposé son rapport le 8 janvier 2021. Par la présente requête, la commune de Bléré demande au tribunal de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, la société Brazilier et la société BVR Architectes à lui verser les sommes de 3 072 euros TTC en réparation de son préjudice matériel et 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et d'exploitation en lien avec les désordres.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article 1792 du code civil : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination () ".

3. Il résulte de l'instruction que les désordres dont la commune entend obtenir réparation sur le fondement de la garantie décennale, lesquels consistent en un problème d'humidité et d'écoulement d'eau avec stagnation d'eau dans les douches " hommes " du bloc sanitaire, des nappes d'eau se situant dans le couloir menant aux lavabos et aux trois douches, ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, quand bien même d'une part, la commune établit que des usagers se sont plaints de ce problème d'évacuation, d'autre part, que la stagnation d'eau constatée entraîne un surcoût des travaux d'entretien.

4. Par suite les conclusions aux fins de condamnation solidaire présentées par la commune de Bléré doivent être rejetées.

Sur les frais d'expertise :

5. Par ordonnance du 29 avril 2021, le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise judiciaire à la somme de 4 561,08 euros TTC. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la commune de Bléré.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Brazilier et BVR Architectes, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par les sociétés Brazilier et BVR Architectes.

D E C I D E :

Article 1er : La requête la commune de Bléré est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de de 4 561,08 euros TTC sont mis à la charge définitive de la commune de Bléré.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société BVR Architectes et la société Brazilier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Bléré, à la société Bourdin Villeret Robin (BVR) Architectes et à la société Brazilier.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère,

M. Joos, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

La présidente-rapporteure,

Anne A

L'assesseure la plus ancienne,

Hélène DEFRANC-DOUSSET

La greffière,

Nadine PENNETIER-MOINET

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.