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2102627 Généré par l'IA

Challenge to Housing Aid Recovery Order Settled by Debt Remission

Numéro de cause 2102627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged a recovery order issued by a family allowance fund to recover housing aid overpayments inherited from her deceased mother, also seeking a debt remission, but the court determined that there was no longer a need to rule on the cancellation request because the issuing fund subsequently conceded that the debt had been settled following the claimant's successful application for total debt remission, leading the court to declare the opposition to the recovery order without object.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Housing Aid Recovery Order Settled by Debt Remission: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du 4 novembre 2019.

Mots-clés

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recouvrement de créances besoin de logement allocation familiale contestation de la radiation procédure d'assistance judiciaire modification des conditions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided there is no longer any need to rule on the merits of the applicant's claims because the underlying administrative act (the constraint) became moot.

article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited for the procedural step of closing the investigation ('clôture de l'instruction') during the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1) d'annuler la contrainte émise le 4 novembre 2019 par la caisse des allocations familiales (CAF) des Yvelines, notifiée par huissier le 23 avril 2021, en vue du recouvrement, en tant qu'héritière, de la somme de 703,36 euros, correspondant à deux indus d'aide personnelle au logement dont était redevable sa mère, chacun d'un montant de 351,68 euros, pour les mois de juin et juillet 2014, augmentée de 43,48 euros de frais d'acte et de 54,91 euros au titre de l'article A. 444-31 du code civil ;

2) de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette.

Elle soutient que :

- l'indu est mal fondé ;

- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette car elle est à temps partiel, gagne entre 800 et 1000 euros par mois avec un loyer de 783 euros ; elle a été mise à la rue par sa mère à l'âge de 14 ans et placée dans des foyers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la CAF des Yvelines conclut au rejet de la requête et se désiste de l'instance.

Elle soutient que :

- l'indu d'aide personnelle au logement a été soldé suite à la remise de dette accordée à Mme A ;

- la requête est devenue sans objet.

Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, la CAF du Tarn conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que la commission de recours amiable de la CAF des Yvelines lui a accordée dans sa séance du 3 juin 2021 la remise totale de sa dette.

Par lettre en date du 1er juin 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois si elle souhaite le maintien de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, Mme A a maintenu sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C de Hureaux a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'huissier en date du 23 avril 2021, Mme A s'est vue signifier une contrainte du 4 novembre 2019 émise par la CAF des Yvelines en vue du recouvrement, en tant qu'héritière et suite au décès de sa mère, d'indus d'aide personnelle au logement d'un montant total de 703,36 euros pour les mois de juin et juillet 2014. Par la présente, la requérante forme opposition à cette contrainte.

Sur les conclusions en annulation :

2. Il résulte de l'instruction que la CAF des Yvelines et la CAF du Tarn, département où réside désormais Mme A, ont relevé que les indus d'aide personnelle au logement contestés ont été soldés suite à une demande de remise de dette formulée par la requérante et accordée par la CAF, la CAF des Yvelines, émettrice de la contrainte, se " désistant de cette affaire ". Elle doit ainsi être regardée comme retirant la contrainte en litige. Par suite, l'opposition à contrainte formée par Mme A tendant à l'annulation de la contrainte émise le 4 novembre 2019 est devenue sans objet.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme A.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du 4 novembre 2019.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales des Yvelines et à la caisse d'allocations familiales du Tarn.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Alain C de HureauxLa greffière,

Sandrine Furbeyre

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef