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2102626 Généré par l'IA

Claimant Appeals Partial Remission of Overpaid Activity Bonus Debt

Numéro de cause 2102626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision partially granting a discretionary remission of a debt for overpaid activity bonus benefits, arguing their good faith and difficult financial situation justified a full remission of the €1,448.22 debt, whereas the family allowance fund only conceded a partial remission of €724.11. The administrative court, acting as a full jurisdiction judge, determined that the omissions leading to the overpayment—a small undeclared salary amount and a discrepancy in sick leave indemnity—were simple errors that did not compromise the claimant's good faith, but after reviewing the claimant's stated monthly expenses against unstated spousal income and minimal disability benefits, the court found that the financial hardship did not warrant a remission beyond the amount already granted by the fund, thus rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant Appeals Partial Remission of Overpaid Activity Bonus Debt: The administrative court, acting as a full jurisdiction judge, determined that the omissions leading to the overpayment—a small undeclared salary amount and a discrepancy in sick leave indemnity—were simple errors that did not compromise the claimant's good faith, but after reviewing the claimant's stated monthly expenses against unstated spousal income and minimal disability benefits, the court found that the financial hardship did not warrant a remission beyond the amount already granted by the fund, thus rejecting the appeal.

Mots-clés

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remise partielle révision de prestations d'invalidité prestation facultative prestations indûment perçues allocation familiale décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the appellant's request (the main ground for the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, Mme A B demande l'annulation de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la commission des recours amiables de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a limité à 724,11 euros le montant de la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 448,22 euros.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet

pas de rembourser cette dette.

Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales

des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'indu est fondé que la situation financière de la requérante a été prise en compte pour l'octroi d'une remise partielle.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant

de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions

à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter

les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice

ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales

et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide

de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse

de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant

de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf

si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité,

il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité

de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables

et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B a omis de déclarer, en vue du calcul

du montant de la prime d'activité, une somme de 84 euros au titre des salaires perçus au cours

de l'année 2019 et qu'un écart de 590 euros a été relevé concernant les indemnités journalières d'arrêt de maladie déclarées. Au vu de la modestie de ces montants au regard de ceux qu'elle

a déclarés, ces omissions relèvent de simples erreurs, et ne sont pas de nature à mettre en cause sa bonne foi. Mme B justifie de dépenses mensuelles d'un montant de 72,95 euros

en matière d'assurances, de 174 euros de frais de scolarité de son fils, de 19,99 euros de frais

de téléphone de 19,99 euros et de frais de mutuelle de 41,05 euros. Elle évalue par ailleurs

ses dépenses de carburant à 150 euros par mois et ses dépenses d'alimentation à 345 euros

par mois, sans que ces montants ne soient contestés en défense. Le montant de ses dépenses mensuelles peut ainsi être évalué à 802,99 euros. Si la requérante mentionne la perception d'indemnités journalières de 23,70 euros en raison d'une affection de longue durée, ce qui correspondrait à 711 euros mensuels, elle ne fait pas état des revenus perçus par son mari. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la situation financière du foyer justifie d'une remise

de dette au-delà du montant de 724,11 euros déjà accordé par la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités,

de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023

Le magistrat désigné,

signé

P. C

Le greffier,

signé

A. PICOT

No 2102626