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2102623 Généré par l'IA

Hospital Employee v. University Hospital Directorate: Service-Related Pathology Recognition

Numéro de cause 2102623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former hospital employee sought annulment of the decision by the university hospital's directorate refusing to recognize a relapse of her pathology as service-related, arguing the refusal was based solely on the fact that the condition was not on the occupational disease schedule, which improperly supplanted the necessary assessment of a direct and essential link to her professional activity. The Tribunal ruled that the rejection of service-related causation based only on the absence from the occupational disease schedule was an error of law and appreciation, leading to the annulment of the initial decision and the implicit rejection of the administrative appeal, and ordered the hospital to re-examine the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3, Article 4; Hospital Employee v. University Hospital Directorate: Service-Related Pathology Recognition: The Tribunal ruled that the rejection of service-related causation based only on the absence from the occupational disease schedule was an error of law and appreciation, leading to the annulment of the initial decision and the implicit rejection of the administrative appeal, and ordered the hospital to re-examine the claim.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires erreur administrative maladie professionnelle responsabilité hospitalière motifs de santé affection apparue pendant le service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the main operative order, annulling the decision and the implicit rejection of the appeal.

Article 2

This article contains the operative order instructing the CHU to re-examine the situation.

Article 3

This article contains the operative order regarding the payment of costs to the applicant.

Article 4

This article contains the operative order rejecting the remainder of the parties' claims (procedural finality).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order (Article 3) as the basis for ordering the payment of costs to Mme A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2021 et le 18 novembre 2022, Mme B A, représentée par la SCP Denizeau-Gaborit-Takhedmit et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 14 mai 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers a refusé de reconnaître imputable au service la rechute de sa pathologie, ainsi que la décision par laquelle la même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux qu'elle a exercé à l'encontre de la décision du 14 mai 2021 ;

2°) d'enjoindre au CHU de Poitiers de la placer en congé de maladie professionnelle à compter du 3 janvier 2020 et de régulariser sa situation administrative et financière en lui versant son plein traitement et en prenant en charge l'intégralité des frais médicaux engendrés par sa maladie professionnelle, à compter du 3 janvier 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin, notamment, que l'expert identifie ses pathologies et se prononce sur leur lien de causalité direct et essentiel avec son activité professionnelle, et, le cas échéant, qu'il fixe la date de consolidation de son état de santé ainsi que son taux d'incapacité ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la décision du 14 mai 2021 a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

-elle méconnaît les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu'elle repose sur le seul motif que sa pathologie n'est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles ;

- elle résulte d'une erreur d'appréciation de sa situation, la rechute de sa maladie étant directement et essentiellement causée par ses conditions de travail, en l'absence d'autres facteurs déclenchants que son activité professionnelle, et sa pathologie ayant déjà été reconnue imputable au service à compter du 1er février 2011 ;

- la décision implicite de rejet de son recours gracieux, dont elle a demandé la communication des motifs sans avoir obtenu de réponse, méconnaît, en conséquence, les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée des mêmes erreurs de droit et d'appréciation que la décision du 14 mai 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, et un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, qui n'a pas été communiqué, le CHU de Poitiers, représenté par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gibson-Théry,

- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,

- les observations de Me Pielberg, représentant le CHU de Poitiers.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A exerçait les fonctions d'aide-soignante, titulaire de son grade, au sein du CHU de Poitiers. Après avoir été victime d'un accident au travail le 7 juillet 2010, reconnu imputable au service par une décision du 4 août 2010, Mme A a développé une capsulite sur tendinite calcifiante du sus épineux au niveau de l'épaule gauche, qui a également été reconnue imputable au service au titre du tableau 57A gauche annexé aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, par une décision du 11 janvier 2012, fixant la date de prise en charge au 1er février 2011. Son état de santé a été considéré comme consolidé au mois de décembre 2012. Elle a bénéficié d'un reclassement sur un poste administratif depuis l'année 2015, et son poste a été modifié à compter du mois de janvier 2018. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 3 janvier 2020. Elle a sollicité la reconnaissance de cette maladie imputable au service au titre d'une rechute de la pathologie dont l'imputabilité au service avait été reconnue en 2012. Le rapport d'expertise du médecin rhumatologue agréé l'ayant examinée le 7 octobre 2020 a conclu à l'absence d'imputabilité de la rechute invoquée. La commission de réforme a émis, le 4 mars 2021, un avis défavorable à la reconnaissance de cette imputabilité. Par une décision du 14 mai 2021, la directrice générale du CHU de Poitiers a refusé de reconnaître imputable au service la rechute du 3 janvier 2020 de Mme A, laquelle a contesté ce refus par un recours gracieux du 3 juin 2021. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision du 14 mai 2021, ainsi que de la décision par laquelle le CHU de Poitiers a implicitement rejeté le recours gracieux qu'elle a exercé à l'encontre de la décision du 14 mai 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Il ressort de la décision attaquée que le CHU de Poitiers a considéré que le lien direct et certain entre la rechute de Mme A et son activité professionnelle n'était pas établi, " au regard notamment du tableau 57A gauche des maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 ". En outre, tant la conclusion de l'expertise réalisée le 7 octobre 2020 que l'avis de la commission de réforme du 4 mars 2021 reposent sur le seul motif de l'absence d'inscription de la pathologie de la requérante au tableau des maladies professionnelles pour considérer que la rechute dont se prévaut Mme A n'est pas imputable au service. Toutefois, il appartenait au CHU de Poitiers de se prononcer sur le lien direct de la pathologie invoquée avec l'exercice des fonctions de Mme A, sans que la circonstance que sa pathologie ne soit plus inscrite à un tableau de maladies professionnelles ne puisse avoir une quelconque influence sur le sens de la décision à prendre concernant la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette pathologie. Dans ces conditions, la décision du 14 mai 2021 attaquée et la décision implicite par laquelle a été rejeté le recours gracieux que Mme A a exercé à son encontre méconnaissent les dispositions et le principe cités aux points 3 et 4 du présent jugement.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 mai 2021 par laquelle la directrice générale du CHU de Poitiers a refusé de reconnaître imputable au service la rechute de la maladie dont souffre Mme A, ainsi que la décision par laquelle elle a implicitement rejeté le recours gracieux que la requérante a exercé à l'encontre de cette décision, doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au CHU de Poitiers de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHU de Poitiers demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 1 300 euros à verser à Mme A au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1 : La décision du 14 mai 2021 et la décision par laquelle le recours gracieux exercé par Mme A a été implicitement rejeté sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au CHU de Poitiers de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le CHU de Poitiers versera une somme de 1 300 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,

Mme Gibson-Théry, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé

S. GIBSON-THERY

Le président,

Signé

P. CRISTILLE

La greffière,

Signé

N. COLLET

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

S. GAGNAIRE