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2102622 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Applicant: Housing Benefit Overpayment Calculation Dispute

Numéro de cause 2102622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul a social housing benefit overpayment decision of 264 euros issued by the family allowance fund, arguing that the calculation of her resources was flawed due to her concurrent employment and retirement pension during the first semester of 2020, which should have excluded a 30% income reduction applied by the fund. The court rejected the application, finding that the applicant incorrectly benefited from the 30% income abatement for the purpose of calculating the housing allowance entitlement because she was cumulatively receiving both earned income and a pension during that period, thereby dismissing all arguments related to her precarious resources or inability to prove her situation.

Regeste Legislator

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article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête est rejetée; Family Allowance Fund v. Applicant: Housing Benefit Overpayment Calculation Dispute: The court rejected the application, finding that the applicant incorrectly benefited from the 30% income abatement for the purpose of calculating the housing allowance entitlement because she was cumulatively receiving both earned income and a pension during that period, thereby dismissing all arguments related to her precarious resources or inability to prove her situation.

Mots-clés

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allocation familiale logement social calcul de la rente droit aux prestations perception indue d'indemnités de chômage diminution de revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This article explicitly rejects the main claim of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021 Mme D B née C demande au Tribunal d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var l'informe d'un indu de 264 euros d'allocation au logement sociale.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022 la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que l'ensemble des moyens est infondé.

Vu :

- la désignation de la présidente du Tribunal ;

- la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. A, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2022 :

- le rapport de M. Privat, président ;

- et les observations de la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de son article L. 821-2 : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de son article L. 825-1 : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes de son article L. 825-2 : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de son article L. 825-3 : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B née C a bénéficié à tort d'un abattement de 30 % sur ses revenus pour le calcul du droit à l'aide au logement alors qu'elle cumulait une activité salariée avec sa pension de retraite durant le premier semestre 2020. Dès lors les moyens tirés de ses ressources précaires ou de ce qu'elle ne peut faire la preuve de la déclaration de cette situation doivent être écartés.

3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme B née C doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B née C et à la caisse d'allocations familiales du Var.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé :

J-M. PRIVAT

La greffière,

Signé :

G. RICCILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.