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2102619 Généré par l'IA

Refusal of Higher Education Grant and Financial Aid Upheld Due to Insufficient Credits and Documentation

Numéro de cause 2102619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of decisions refusing him a needs-based higher education grant and a one-time financial aid for the 2020-2021 academic year, arguing he met the criteria, including due to illness. The court rejected the claim for the grant because the applicant had already benefited from three prior grants and had not validated the required 120 ECTS credits across his previous five university enrollments, which precluded him from a fourth grant entitlement, and his health situation did not constitute a manifest error in assessment. Furthermore, the request for one-time aid was dismissed because the applicant failed to provide documentation to support his claim against the finding that his resources should cover his expenses, especially given his reference income exceeded a specified threshold.

Regeste Legislator

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Article 1er; Refusal of Higher Education Grant and Financial Aid Upheld Due to Insufficient Credits and Documentation: The court rejected the claim for the grant because the applicant had already benefited from three prior grants and had not validated the required 120 ECTS credits across his previous five university enrollments, which precluded him from a fourth grant entitlement, and his health situation did not constitute a manifest error in assessment. Furthermore, the request for one-time aid was dismissed because the applicant failed to provide documentation to support his claim against the finding that his resources should cover his expenses, especially given his reference income exceeded a specified threshold.

Mots-clés

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soutien financier droit aux prestations enseignement supérieur preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire appréciation manifestement inexacte critères d'appréciation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article represents the final order rejecting the appellant's entire claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order rejecting the appellant's entire claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 16 mars 2021, enregistrée le 23 mars 2021 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal la requête présentée par M. C A.

Par une requête enregistrée au greffe du Conseil d'État le 19 février 2021, M. C A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 février 2021 par laquelle le recteur de région académique d'Île-de-France a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ;

2°) d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil a refusé de lui attribuer une aide ponctuelle au titre de l'année universitaire 2020-2021.

Il soutient que :

- la décision de rejet de sa demande de bourse est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les critères de ressources et en raison de sa maladie ;

- il remplit les conditions pour bénéficier d'une aide continue ou ponctuelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 15 avril 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance datée du 31 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la circulaire du 8 juin 2020 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale, au titre de l'année universitaire 2020-2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Allègre,

- et les conclusions de M. Toutias, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a sollicité l'octroi d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre d'une inscription en licence 1 à I'UFR de langues et cultures étrangères de l'université Paris-VII pour l'année universitaire 2020-2021. Cette demande a été rejetée par le recteur de l'académie de Créteil. Il a également sollicité l'octroi d'une aide ponctuelle, qui a été rejetée par le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil. Le requérant demande l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux :

2. Aux termes de la circulaire du 8 juin 2020 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale, au titre de l'année universitaire 2020-2021 : " Un étudiant peut utiliser jusqu'à 7 droits à bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures entreprises conformément aux dispositions de l'annexe 1. () Le 4ème ou le 5ème droit ne peuvent être accordés que si l'étudiant a validé au moins 120 crédits ECTS, 4 semestres ou 2 années ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'une bourse d'échelon 5 pour les années universitaires 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016, au titre de trois inscriptions en licence 1 à l'université Paris-XII, à l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée et à l'université Paris-VIII. Il ressort de son dossier social étudiant qu'il n'a pas validé de crédits européens dans le cadre de ses trois inscriptions. Pour les années universitaires suivantes, soit l'année 2016-2017 et l'année 2019-2020, le requérant, étant inscrit en licence 1 à l'université Paris-XII, puis à I'UFR de langues et cultures étrangères de l'université Paris-VIII, n'a pas validé de crédits européens. Pour l'année universitaire 2020-2021, le requérant a demandé l'octroi d'une bourse sur critères sociaux au titre de son inscription en licence 1 à l'université Paris-VIII. Toutefois, le requérant ayant utilisé trois droits à bourse et n'ayant pas validé au moins 120 crédits européens au titre de ses cinq inscriptions à l'université Paris-XII, à l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée et à l'université Paris VIII, ne peut bénéficier d'un quatrième droit à bourse au titre de l'année universitaire 2020-2021. Par ailleurs, la situation de santé du requérant n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 février 2021 par laquelle le recteur de région académique a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'attribution d'une aide ponctuelle :

5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide ponctuelle formulée par le requérant a été rejetée au motif que ses ressources devraient lui permettre de faire face à ses charges. Si le requérant soutient qu'il remplissait les conditions d'octroi d'une aide annuelle ou ponctuelle, il ne produit aucun document de nature à l'établir, alors que son revenu fiscal de référence est supérieur à 15 000 euros. Par suite, le moyen, également dénué des éléments de droit permettant d'en apprécier le bienfondé, ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 février 2021 par laquelle le directeur général du Crous de Créteil a refusé de lui attribuer une aide ponctuelle au titre de l'année universitaire 2020-2021 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil, au recteur de l'académie de Paris et au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

M. Allègre, premier conseiller,

Mme Jeannot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.

Le rapporteur,

E. ALLEGRELa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

C. ROUILLARD

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière