Claimant v. Family Allowance Fund: Remission of Social Benefit Overpayment Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a partial refusal by the family allowance fund concerning the remission of a social benefit overpayment debt of €211.89, requesting a full remission based on financial precarity. The administrative tribunal reasoned that when reviewing such a decision, it must independently assess whether a full or partial remission is warranted based on the facts available at the time of the judgment, specifically considering the debtor's good faith or precarious situation as per the Social Security Code. However, the court found that the claimant failed to provide evidence demonstrating a current precarious situation justifying a remission beyond the partial amount already granted, as her reported resources exceeded a threshold suggesting she could handle the remaining debt of €105.95; consequently, the court rejected the request for annulment and full remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund: Remission of Social Benefit Overpayment Debt: The administrative tribunal reasoned that when reviewing such a decision, it must independently assess whether a full or partial remission is warranted based on the facts available at the time of the judgment, specifically considering the debtor's good faith or precarious situation as per the Social Security Code. However, the court found that the claimant failed to provide evidence demonstrating a current precarious situation justifying a remission beyond the partial amount already granted, as her reported resources exceeded a threshold suggesting she could handle the remaining debt of €105.95; consequently, the court rejected the request for annulment and full remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the applicant's main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée qu'il n'était fait droit à sa demande de remise de dette de prime d'activité de 211,89 euros qu'à hauteur de la somme de 105,95 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient qu'elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante n'établit pas être dans une situation financière précaire.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s'est vue ouvrir un droit à la prime d'activité en janvier 2016. Par une décision du 18 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée d'un indu de 211,89 euros au titre de la prime d'activité. Le 18 mai 2021, Mme B a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 21 juin 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée qu'il n'était fait droit à sa demande de remise de dette de prime d'activité de 211,89 euros qu'à hauteur de la somme de 105,95 euros. La requérante demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a partiellement rejeté sa demande de remise gracieuse, et, d'autre part, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Alors que la caisse d'allocations familiales fait valoir que le quotient familial de Mme B, qui ne précise pas la composition de son foyer, était, au jour de sa demande de remise gracieuse, de 489 euros, pour des ressources mensuelles de plus de 1 300 euros, Mme B ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle serait, au jour du jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face au paiement de sa dette d'un montant restant dû de 105,95 euros. Elle n'établit donc aucune situation de précarité au sens de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition de bonne foi, Mme B n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du 21 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a partiellement rejeté sa demande de remise gracieuse ni la remise gracieuse de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La magistrate désignée,
H. CLa greffière,
F. HAY