Judicial Review Annulment of Firearm Surrender Order Based on Insufficient Evidence of Threat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural decree ordering the surrender of all firearms, prohibiting future acquisition or possession, and revoking their hunting permit, based on concerns about drug addiction and past behavior. The court found that the administrative decision, based on Article L. 312-11 of the Internal Security Code, was based on insufficient evidence because one alleged incident lacked proven materiality and the two admitted, dated traffic infractions were not severe enough, in isolation, to demonstrate that the applicant's current behavior posed a threat to public order or personal safety, leading the court to annul the prefectural order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure; Judicial Review Annulment of Firearm Surrender Order Based on Insufficient Evidence of Threat: The court found that the administrative decision, based on Article L. 312-11 of the Internal Security Code, was based on insufficient evidence because one alleged incident lacked proven materiality and the two admitted, dated traffic infractions were not severe enough, in isolation, to demonstrate that the applicant's current behavior posed a threat to public order or personal safety, leading the court to annul the prefectural order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the annulment of the prefectural decree in this article.
The court determined that the prefect made an incorrect application of this article as the basis for the contested order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Chantal Focachon, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du
30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Marne lui a ordonné de se dessaisir des armes de toutes catégories en sa possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, a inscrit cette interdiction au fichier national des interdictions d'acquisition et de détention d'armes et lui a retiré la validation du permis de chasser en lui faisant obligation de remettre ce document.
Il soutient que :
- les faits qu'il a commis le 8 mars 2021 ont donné lieu à une condamnation pénale qui a été entièrement exécutée ;
- il n'a pas commis le 27 juin 2021 les faits qui lui sont imputés et ceux-ci n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale définitive ;
- il pratique des activités cynégétiques ;
- son comportement ne présente aucune dangerosité dès lors qu'il ne consomme plus de stupéfiants.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B E,
- et les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet de la Marne, sur le fondement de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, a ordonné à M. A de se dessaisir des armes de toutes catégories en sa possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, a inscrit cette interdiction au fichier national des interdictions d'acquisition et de détention d'armes et lui a retiré la validation du permis de chasser en lui faisant obligation de remettre ce document. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / () Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. " Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne, pour ordonner à M. A de se dessaisir des armes de toutes catégories en sa possession, a relevé que celui-ci faisait l'objet, dans le traitement des antécédents judiciaires, de trois signalements dont deux sont de nature à faire craindre que l'intéressé ne soit sujet à une addiction à des produits stupéfiants. Toutefois, le requérant conteste avoir commis les faits en lien avec l'un de ces signalements et, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet d'une condamnation pénale à ce titre, le préfet de la Marne ne produit en défense aucun élément de nature à établir la matérialité des faits correspondants. Par ailleurs, les deux infractions routières que l'intéressé ne conteste pas avoir commises, qui sont toutes deux datées de 2019, demeurent isolées et, pour regrettables qu'elles soient, ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour admettre que le comportement de M. A constituerait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public et la sécurité des personnes. Ainsi, et alors qu'il a volontairement suivi un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en lui ordonnant de se dessaisir des armes de toutes catégories en sa possession, a fait une application inexacte des dispositions précitées de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2021 portant dessaisissement des armes détenues par M. A doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté préfectoral du 30 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,
M. Clemmy Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,
C. E
Le président,
O. NIZET
La greffière,
N. MASSON