Legislator Jurisprudence & Législation
2102615 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Property Tax and Audiovisual Contribution Dismissed

Numéro de cause 2102615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought discharge from a property tax and public audiovisual contribution for 2018, arguing his income was below the threshold, that the property was not his secondary residence, and that he never received the tax notice despite updating his address. The court rejected the request to discharge the payment obligation, finding that the tax administration was not shown to have failed in sending the original notice to the address listed in the tax roll, and the subsequent collection action was not time-barred as a second demand for payment, received by the taxpayer, interrupted prescription, as it occurred less than four years after the October 31, 2018 due date. Furthermore, the court ruled that the taxpayer's challenge to the merits of the imposition was inadmissible because the claim was filed on March 6, 2021, well past the December 31, 2020 deadline following the tax roll's issuance.

Regeste Legislator

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article 1663 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 274 du livre des procédures fiscales, Article L. 253 du livre des procédures fiscales, Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Challenge to Property Tax and Audiovisual Contribution Dismissed: The court rejected the request to discharge the payment obligation, finding that the tax administration was not shown to have failed in sending the original notice to the address listed in the tax roll, and the subsequent collection action was not time-barred as a second demand for payment, received by the taxpayer, interrupted prescription, as it occurred less than four years after the October 31, 2018 due date. Furthermore, the court ruled that the taxpayer's challenge to the merits of the imposition was inadmissible because the claim was filed on March 6, 2021, well past the December 31, 2020 deadline following the tax roll's issuance.

Mots-clés

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date de dépôt impôt sur le revenu créance de cotisation annonces publiques exécution de l'obligation poursuite pour dettes fiscales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article formally rejects the appellant's entire request, which is the final order of the court.

Article L. 274 du livre des procédures fiscales

Although cited in the reasoning (point 2), this article regarding the prescription of recovery rights was used to assess the admissibility of the claim regarding the obligation to pay, which was ultimately rejected in the final order (Article 1er).

Article L. 253 du livre des procédures fiscales

Although cited in the reasoning (point 2), this article regarding the required content of the tax notice was used to assess the admissibility of the claim regarding the obligation to pay, which was ultimately rejected in the final order (Article 1er).

Article 1663 du code général des impôts

Although cited in the reasoning (point 2), this article regarding the due date of direct taxes was used to assess the admissibility of the claim regarding the obligation to pay, which was ultimately rejected in the final order (Article 1er).

Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales

This article establishing the deadline for filing claims was the main basis for rejecting the claim concerning the merits of the imposition (point 7), leading to the final rejection of the request (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

- de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 880 euros correspondant à des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public mises à sa charge au titre de l'année 2018, procédant de la mise en demeure valant commandement des 15 février et 8 mars 2021 ;

- de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Marseille au titre de l'année 2018.

Il soutient que :

- il n'est pas redevable de cette cotisation dans la mesure où son revenu fiscal était inférieur au plafond retenu pour l'année 2018 ;

- l'appartement qu'il avait loué, objet de la cotisation litigieuse, n'était pas sa résidence secondaire ;

- il n'a jamais reçu l'avis d'imposition correspondant à la taxe en cause alors qu'il a porté son changement d'adresse à la connaissance de l'administration.

Par un mémoire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre et 2 novembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable.

Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Sur sa demande, la rapporteure publique a été dispensée de la lecture de ses conclusions, par la présidente de la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2018 pour un montant de 880 euros à raison d'un appartement qu'il occupait alors qu'il était étudiant, situé 41 boulevard des Dames à Marseille (13002). La mise en recouvrement de cette cotisation étant fixée au 31 octobre 2018, en l'absence de paiement, l'administration lui a adressé une première mise en demeure de payer datée du 15 février 2021, à une adresse à Valenciennes (59300), avant de lui envoyer une seconde mise en demeure de payer, à l'adresse de ses parents à l'Isle sur la Sorgues (84800). M. B doit être regardé comme demandant au tribunal à la fois la décharge de l'obligation de payer la somme de 880 euros correspondant à des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public mises à sa charge au titre de l'année 2018 et la décharge de la même cotisation à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Marseille.

Sur les conclusions relatives au recouvrement :

2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ". Aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs () dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du même code. L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. () ". Enfin, aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : " Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle ". Il résulte de ces dispositions que l'exigibilité des impôts directs est subordonnée à la condition que le contribuable ait été avisé, avant la date d'exigibilité, de la mise en recouvrement des impositions auxquelles il a été assujetti. En outre, la prescription en matière de recouvrement est interrompue notamment par la réception d'une mise en demeure.

3. En premier lieu, il résulte de l'avis d'imposition produit à l'instance par l'administration que les sommes dont le recouvrement est poursuivi ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2018 et que l'avis d'imposition correspondant a été libellé au nom et à l'adresse de M. B au 41, boulevard des Dames, 13002 Marseille. Le requérant ne produit, pour sa part, aucun document ou élément attestant qu'il aurait communiqué au service une autre adresse de domiciliation que celle du lieu de l'imposition, en l'occurrence le 41, boulevard des Dames, 13002 Marseille. Dès lors que ce pli a été expédié à son nom et à son adresse et en l'absence de tout élément pouvant conduire à s'interroger sur le sort de ce pli, il ne peut être regardé comme établi que l'administration aurait omis d'adresser cet avis à M. B.

4. En second lieu, si la première mise en demeure, datée du 15 février 2021 a été envoyée à une adresse à Valenciennes que le requérant dit avoir quittée depuis plus de 10 ans, la seconde mise en demeure, datée du 8 mars 2021, et envoyée à l'adresse de ses parents à l'Isle sur Sorgues, a bien été reçue par M. B, au plus tard à la date d'introduction de sa requête. Par suite, cette notification étant intervenue moins de quatre ans après la mise en recouvrement fixée au 31 octobre 2018 de la cotisation de taxe d'habitation en litige, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'action en recouvrement de cette cotisation de taxe d'habitation était prescrite.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin de décharge de l'obligation de payer ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (). ".

7. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2018. Le délai de réclamation expirait donc au plus tard le 31 décembre de l'année 2020. Il suit de là que, à supposer que l'intéressé ait entendu contester le bien-fondé des impositions en cause la réclamation formée par M. B le 6 mars 2021 était, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, tardive.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Menasseyre, présidente,

M. Zarrella, premier conseiller,

Mme Pouliquen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

Le rapporteur,

signé

A-D C

La présidente,

signé

A. MenasseyreLa greffière,

signé

A. Vidal

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,