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2102614 Généré par l'IA

Taxpayer Fines Upheld for Undeclared Foreign Accounts Despite Good Faith Claim

Numéro de cause 2102614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of fines imposed for failing to declare foreign bank accounts between 2014 and 2017, arguing the accounts were not "used" and asserting good faith. The court reasoned that an account is considered "used" if at least one credit or debit transaction, other than interest credits or routine bank charges, occurred during the year, and found that the evidence showed such transactions in the Belgian accounts for the specified years. Consequently, the obligation to declare was triggered, and the taxpayer’s good faith was deemed irrelevant to the application of the statutory penalty, leading to the dismissal of the request for discharge of the fines.

Regeste Legislator

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article 1736 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Fines Upheld for Undeclared Foreign Accounts Despite Good Faith Claim: The court reasoned that an account is considered "used" if at least one credit or debit transaction, other than interest credits or routine bank charges, occurred during the year, and found that the evidence showed such transactions in the Belgian accounts for the specified years. Consequently, the obligation to declare was triggered, and the taxpayer’s good faith was deemed irrelevant to the application of the statutory penalty, leading to the dismissal of the request for discharge of the fines.

Mots-clés

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amende du contribuable frais bancaires obligation de loyauté opérations imposables assujettissement aux droits de douane revenu non déclaré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request to discharge the fines, constituting the final order regarding the main subject matter.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (implicitly by rejecting the related claim) regarding the request for costs not included in the recoverable expenses (frais exposés non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Sollberger, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2014 à 2017 sur le fondement des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les

dépens.

Elle soutient que :

- les comptes bancaires qu'elle détient en Belgique ne pouvaient, au cours des années en cause, être regardés comme étant utilisés au sens de l'article 1649 A du code général des impôts.

- elle est de bonne foi ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 :

- le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A demande au tribunal la décharge des amendes fiscales qui lui ont été infligées pour non déclaration de comptes bancaires détenus à l'étranger, sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts, de montants de 4 500 euros pour les années 2014 à 2016 et 1 500 euros pour l'année 2017.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnes physiques (), domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus (), les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger () ". Aux termes de l'article 344 A de l'annexe III au même code : " () II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus () / III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer () ". L'article 1736 du même code dispose que : " () IV. - () 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A () sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré () ".

3. Il résulte des travaux préparatoires de la loi de finances pour 1990 dont sont issues les dispositions précédemment citées de l'article 1649 A du code général des impôts que le législateur, en mettant en place une obligation de déclarer les comptes bancaires utilisés à l'étranger, a entendu instaurer une procédure de déclaration des mouvements de fonds sur de tels comptes afin de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, s'agissant de contribuables qui ne sont pas astreints à la tenue d'une comptabilité et d'opérations bancaires pour lesquelles l'administration ne peut se faire communiquer les relevés en exerçant le droit de communication qui lui est ouvert par l'article L. 83 du livre des procédures fiscales. Eu égard à l'objet des dispositions en cause, un compte bancaire ne peut être regardé comme ayant été utilisé par un contribuable pour une année donnée que si ce dernier a, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte. Ne constituent pas de telles opérations, d'une part, des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, et, d'autre part, des opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte.

4. Il résulte de l'instruction que le compte bancaire ouvert en 1981 par Mme A auprès de la Bpostbank en Belgique a enregistré, au cours des années 2014 à 2017, des opérations de crédit, correspondant au versement de pensions belges, et de débit, correspondant à des prélèvements autres que des frais bancaires. S'agissant des deux comptes bancaires ouverts auprès de la Deutsche Bank en Belgique, ceux-ci ont enregistré, au cours des années 2014 à 2016, des encaissements et prélèvements autres que des frais bancaires. Dès lors que ces trois comptes devaient être regardés comme étant utilisés pendant les périodes en cause, Mme A était tenue à l'obligation de déclaration prescrite par les dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts. Les circonstances, invoquées par la requérante, selon lesquelles elle est de bonne foi et fragile en raison de son âge, sont sans incidence sur l'application de l'amende prévue par les dispositions précitées du IV de l'article 1736 du code général des impôts. Par suite, et alors qu'il est constant que Mme A n'a pas déclaré les comptes bancaires qu'elle détenait en Belgique de 2014 à 2017, c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a infligé les amendes en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2014 à 2017. Les conclusions qu'elle présente à ce titre doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

7. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions de Mme A présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Pouget, présidente,

Mme Kolf, conseillère,

Mme Bergantz, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

La rapporteure,

signé

A. Bergantz

La présidente,

signé

M. PougetLa greffière,

signé

C. Sussen

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,

No 2102614